Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 01 février 2024. 2307423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2307423

Date de décision :

1 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Angot sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la signature apposée sur l'acte est irrégulière en la forme ; - en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'avait pas à solliciter de visa spécifique ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est venu en métropole avec la mère de son enfant français avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Savoie ayant ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023 le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - et les observations de Me Angot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né en 1996, expose qu'un titre de séjour en qualité de parent français lui a été délivré à Mayotte, le 23 novembre 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, () n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. () / Les () partenaires liés par un pacte civil de solidarité, () bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. " Il résulte de ces dispositions qui subordonnent l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention d'une autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Il ne résulte en revanche pas de ces mêmes dispositions que les restrictions du droit au séjour en France qu'elles instituent s'appliquent aux étrangers dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prévue par le second alinéa de l'article L. 441-8 précité. 4. En l'espèce, M. A, père d'un enfant français né à Mayotte le 10 août 2020, était en cette qualité, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 22 novembre 2022. A la date de son entrée en France métropolitaine, en compagnie de la mère française de son enfant et de celui-ci, il était partenaire d'un pacte civil de solidarité signé le 14 avril 2022 avec la mère de cet enfant. Lorsqu'il est entré en France en compagnie de sa partenaire de pacte civil de solidarité qui bénéficiait en venant en métropole des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation, M. A remplissait les conditions lui permettant d'être dispensé de solliciter l'autorisation spéciale prévue par le second alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A est ainsi fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne disposait pas de cette autorisation spéciale, le préfet de la Savoie a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. En second lieu, le préfet de la Savoie soutient dans son mémoire en défense qu'en tout état de cause, M. A ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis plus de deux ans. Il doit être ainsi regardé comme demandant une substitution de motif. Toutefois, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la mère de son enfant, que M. A contribue, par le versement d'une pension alimentaire mensuelle à l'éducation de celui-ci. Il n'est pas non plus contesté, qu'en dépit de la fin de la communauté de vie de M. A avec la mère de sa fille, qui vit avec celle-ci, M. A a maintenu un lien affectif avec son enfant sur lequel il dispose de l'autorité parentale. En l'absence de titre de séjour, M. A ne peut se maintenir régulièrement sur le territoire français, qu'il doit ainsi quitter. La décision du préfet de refuser le renouvellement de son titre de séjour a ainsi pour effet de l'éloigner pour une durée indéterminée de son enfant dont l'intérêt supérieur, tout particulièrement au regard de son jeune âge, est de bénéficier de la présence de ses deux parents à ses côtés. M. A est dans ces circonstances également fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour méconnaît les stipulations précitées l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet refusant de renouveler son titre de séjour. 7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 8. L'annulation du refus de titre de séjour implique dès lors également, par voie de conséquence l'annulation de la décision du préfet de la Savoie obligeant M. A à quitter le territoire français, prise en application de ce refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 10. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le préfet de la Savoie délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Savoie lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n'y pas lieu dans ces mêmes circonstances d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat, Me Angot peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Angot. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Savoie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il lui délivrera dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Article 4 :L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Angot, avocat de M. A. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Savoie et à Me Angot. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme B, et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23074232

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique