Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07254 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4F3
Du 27 Novembre 2024
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de [M] [S], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE
PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [O] [G] [E]
né le 05 Décembre 1996 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineenne
Représenté par Me Mathilde MARTINEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 160
DEFENDEUR
Vu le placement de M. [E] en rétention administrative par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 novembre 2024 ;
Vu la requête en date du 25 novembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention de Nanterre aux fins de prolongation de cette mesure pour 26 jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 26 novembre 2024, laquelle a déclaré recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, mais a refusé de prolonger la rétention administrative de M. [E] et a ordonné la mainlevée de cette mesure ;
Vu la notification de cette ordonnance au Procureur de la République de Nanterre le 26 novembre 2024 à 18 h 09 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le Procureur de la République de Nanterre le 27 novembre 2024 à 13 h 21, l'appelant sollicitant également que la suspension de l'exécution de la décision soit ordonnée, exposant :
- que contrairement à ce qu'a estimé à tort le juge des libertés et de la détention, il y a bien un lien entre les infractions recherchées et les lieux et période objet du contrôle ;
- qu'en effet, le 14 novembre 2024, il avait donné des instructions pour que des contrôles soient opérés [Adresse 4] à [Localité 2], le 21 novembre 2024 de 8 h 30 à 12 h, en raison de la récurrence de ventes à la sauvette ;
- que M. [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
MOTIFS
Le litige porte, sur le fond, sur la régularité du contrôle dont M. [E] a fait l'objet le 21 novembre 2024 à 9 h 50.
Conformément à l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En l'espèce, selon réquisitions datées du 14 novembre 2024, le Procureur de la République de Nanterre de Nanterre a indiqué que des contrôles seraient opérés [Adresse 4] à [Localité 2], le 21 novembre 2024 de 8 h 30 à 12 h, se fondant sur un rapport constatant la présence récurrente de ventes à la sauvette de mécanique sauvage et de travail dissimulé dans le secteur de la Zone industrielle, et a décidé que les officiers de police judiciaire pourraient procéder à des vérifications d'identité.
Si un débat oppose les parties sur le point de savoir s'il existait un lien entre les infractions recherchées et les lieux et période objet du contrôle, ces considérations n'ont aucune incidence sur la requête à fin de suspension de l'exécution de l'ordonnance dont appel.
En effet selon les dispositions de l'article L 743-22 du CESEDA :
L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Au cas d'espèce, M. [E] est fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 11 janvier 2023 à laquelle il n'a pas déféré. M. [E] est guinéen, a présenté une demande d'asile à l'OPFRA qui a rejeté sa demande le 16 juin 2021, la décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2022. M. [E] est célibataire, sans famille, sans domicile, déclarant seulement être hébergé chez une connaissance à [Localité 1]. En outre, s'il a indiqué avoir une activité professionnelle et percevoir un revenu mensuel de 1 430 euros, ses déclarations ne sont pas sincères car il a également indiqué attendre qu'on lui propose du travail.
Dans ces conditions, l'intimé ne présente aucune garantie de représentation, et l'exécution de l'ordonnance dont appel sera suspendue.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'Appel de Versailles ;
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours ;
SUSPENDONS l'exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre datée du 26 novembre 2024 ;
DISONS qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 28 Novembre 2024 à 14h, salle X1 ;
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 27 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Reçu copie de la présente décision.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment