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Cour d'appel, 15 janvier 2008. 07/04848

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04848

Date de décision :

15 janvier 2008

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Texte intégral

Cinquième Chamb Prud'Hom ARRÊT No30 R.G : 07/04848 M. Antoine X... C/ S.A. GROUPE LE DUFF POURVOI No 16/08 DU 13.03.08 Réf. Cour de Cassation: K 0841211 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Janvier 2008; date indiquée à l'issue des débats: 27 novembre 2007. **** DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Antoine X... Chez Mme Armel X... ... 35133 LECOUSSE représenté par Me WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU CONTREDIT : S.A. GROUPE LE DUFF ... 35200 RENNES représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES ---------------------------- Par acte du 10 juillet 2007, Monsieur X... formait un contredit à l'encontre d'un jugement rendu le 25 juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Rennes qui, dans le litige l'opposant à la société SA Groupe LE DUFF, le déboutait de sa demande tendant à faire constater qu'il était salarié de ce groupe et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Rennes. Monsieur X... maintient que son véritable employeur a toujours été le Groupe LE DUFF, avec lequel il est resté en relation pendant son séjour en Indonésie et qui lui donnait des ordres. Il demande à la Cour de dire que le Conseil de Prud' hommes de RENNES est compétent pour connaître du litige qui l'oppose au Groupe LE DUFF. Le Groupe LE DUFF maintient que le Conseil de Prud'hommes de Rennes est incompétent pour connaître de ce litige, sur ce point il sollicite la confirmation du jugement mais demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Rennes qui est également incompétent. Il est réclamé la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 16 octobre 2006 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du Conseil de Prud'hommes de Rennes: Considérant qu'il appartient à Monsieur X... d'établir par des éléments objectifs vérifiables que le litige qui l'oppose à la SA Groupe LE DUFF résulte directement de l'exercice d'un contrat de travail signé entre lui et ce groupe, qu'il a exercé sous la subordination du Groupe LE DUFF une activité de salarié en contre partie de laquelle il recevait un salaire. Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Groupe LE DUFF qui fabrique et commercialise des pâtisseries viennoiseries et pizzas sur plusieurs pays de la communauté européenne sous l'appellation commerciale "Brioche Dorée " a conclu en 1996 un accord de développement commercial avec le groupe indonésien SIERDAD pour conquérir une partie du marché de l'Indonésie et ont constitué la société PT BRIDOR INDONESIA; que, pour diriger cette nouvelle société de droit indonésien, il était fait appel à Monsieur X... qui travaillait à Singapour pour le compte de la société "Les Délices de France "; il était nommé selon contrat du 1 er septembre 1998 Président Directeur Général de BRIDOR INDONESIA. Considérant qu'à la suite d'un contrôle fiscal effectué au sujet de la comptabilité de la société PT BRIDOR INDONESIA par les autorités indonésiennes , qui a permis de mettre en doute l'honnêteté et l'intégrité de Monsieur X... , par décision en date du 3 juillet 2003, l'Assemblée générale de la société PT BRIDOR INDONESIA révoquait Monsieur X... de sa fonction de Président Directeur Général. Considérant que Monsieur X..., ayant pris immédiatement l'initiative de saisir la Chambre de Règlements des conflits du travail de la Province de Java Ouest , juridiction qui correspond en France à un Conseil de Prud'hommes, pour se voir reconnaître le statut de salarié de la société BRIDOR INDONESIA, cette juridiction par décision notifiée le 8 mars 2004, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et qui a priori est définitive , a constaté: qu'au regard de l'article 79.1 et de l'article 80 de la loi indonésienne sur les sociétés, que Monsieur X... ne pouvait pas avoir la qualité de salarié et qu'elle était incompétente pour examiner ce litige. Considérant que Monsieur Z... reconnaît dans ses écritures qu'il n'existe pas de contrat de travail entre lui et PT BRIDOR INDONESIA; d'ailleurs, il a exercé pleinement et avec une totale autonomie son mandat social en sa qualité de Président Directeur Général en Indonésie; que s'il a pu être en relation d'affaire en sa qualité de PDG avec le Groupe LE DUFF , Les sociétés SIERAD et BRITTANY INVESTISSEMENT qui sont à l'origine de la constitution de la société BRIDOR INDONESIA , il ne justifie pas être lié par un contrat de travail avec la SA Groupe LE DUFF: il ne verse aux débats aucun document ( bulletin de salaire, directives, correspondances , ...) permettant de constater une quelconque relation de travail avec ce groupe , alors que le seul contrat existant dans cette procédure est un contrat de mandataire social nommant Monsieur X... en qualité de Président Directeur Général, qu'il a signé avec la société de droit indonésien PT BRIDOR INDONESIA sur le territoire indonésien le 13 août 1998, mandat qu'il a exercé sur le territoire indonésien jusqu'à sa révocation le 3 juillet 2003. Considérant que si Monsieur X... conteste les conditions dans lesquelles il a été révoqué de son mandat de PDG de la société de droit indonésien BRIDOR INDONESIA, il lui appartient de prendre l'initiative de saisir la juridiction commerciale compétente en Indonésie , mais les juridictions françaises sont parfaitement incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à la société PT BRIDOR INDONESIA. Considérant que la procédure introduite par Monsieur X... contre la société SA Groupe LE DUFF, devant le Conseil de Prud'hommes de Rennes puis devant la Cour d'Appel, qui était inutile, puisque la juridiction indonésienne du droit du travail de la province de JAVA Ouest le 8 mars 2004 lui a indiqué clairement qu'il devait saisir la juridiction commerciale compétente, a contraint la société SA Groupe LE DUFF à engager des frais pour défendre ses intérêts et faire constater qu'elle devait être mise hors de cause; il sera condamné à verser au Groupe LE DUFF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 2000 euros et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmant le jugement du 25 juin 2007 Met hors de cause la société SA Groupe LE DUFF Dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige qui oppose la société de droit indonésien PT BRIDOR INDONESIA à Monsieur Antoine X... L'invite à se mieux pourvoir devant la juridiction compétente de l'Etat Indonésien Le condamne à verser à la société SA Groupe LE DUFF: - à titre de dommages et intérêts pour abus de droit la somme de 2000 euros - au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 3000 euros et aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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