Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2412453
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412453
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B C et Mme A C, représentées par Me Gilbert, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur proposer un lieu d'hébergement ou de réexaminer leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elles présentent une vulnérabilité manifeste en raison de leur situation de femmes isolées, de l'état de santé extrêmement dégradé B, greffée hépatique depuis l'année 2020 sous immunosuppresseur, âgée de 67 ans et nécessitant un lourd suivi médical, ainsi que de la santé psychique A, qui prend un antidépresseur puissant ;
- la décision de ne pas accorder les conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, au droit d'accueil des demandeurs d'asile et au principe de dignité dès lors qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de subvenir à leur hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Ce dernier article prévoit que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Il ressort de ces dispositions que le demandeur d'asile qui entend contester la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil doit saisir dans le délai de sept jours le tribunal administratif qui statue dans un délai de quinze jours. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d'asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
3. Il résulte de l'instruction que les requérantes ont sollicité à plusieurs reprises soit les 7 octobre 2024, 28 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 25 novembre 2024, un hébergement auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu notamment de l'état de santé B. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les requérantes ont saisi le tribunal administratif de Marseille dans le délai de sept jours à compter la décision implicite de refus de leur demande d'hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil. En outre, les requérantes se bornent à soutenir qu'elles présentent une vulnérabilité manifeste en raison de leur situation de femmes isolées, de l'état de santé extrêmement dégradé B, greffée hépatique depuis l'année 2020 sous immunosuppresseur, âgée de 67 ans et nécessitant un lourd suivi médical, ainsi que de la santé psychique A, qui prend un antidépresseur puissant. Toutefois, elles n'apportent aucun élément circonstancié à l'appui de cette allégation permettant d'apprécier si la décision implicite de refus d'hébergement serait manifestement illégale. Il ne résulte donc pas de l'instruction que les intéressées seraient dans une situation caractérisée d'extrême urgence à la résolution de laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration se serait soustrait, alors que leur conseil soutient qu'elles se trouvent réduites à demeurer tantôt au sein d'appartements de la communauté arménienne de Marseille tantôt au sein d'hébergements informels.
4. En l'absence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mmes C est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérantes au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mmes C ne sont pas admises à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mmes C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Mme A C .
Fait à Marseille, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G.Fédi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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