Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-18.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.075
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du 28 Bonne Nouvelle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la société Hamburghyp Hypothekenbank in Hamburg, société de droit allemand, dont le siège est Hohe Bleichen 17, 20354 Hambourg (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du 28 Bonne Nouvelle, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Hamburghyp Hypothekenbank in Hamburg, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 juin 1999) et les productions, que la société Hypothekenbank in Hamburg, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Deutsche Hy (la banque), a consenti un prêt à la SCI ... (la société), afin de permettre à celle-ci de supporter les charges résultant d'acquisitions immobilières ; que, la société n'ayant pas respecté ses obligations de remboursement, la banque a résilié le prêt et exigé le versement des sommes restant dues ; qu'elle a ensuite délivré un commandement à fin de saisie immobilière ; que la société s'y est opposée et a reconventionnellement sollicité la condamnation de la banque à lui verser des dommages-intérêts en invoquant la faute de celle-ci dans l'octroi du crédit ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à se référer aux motifs du tribunal, qui lui-même n'avait pas recherché si la banque, qui bénéficiait d'une garantie à la fois d'hypothèque sur l'immeuble, de cautionnements des associés et de nantissements sur les loyers, et qui, ainsi à l'abri de tout risque, avait laissé perdurer une opération de crédit dont la viabilité était suspendue à la pérennité d'une seule location, avant de rompre le crédit quand la société locataire avait cessé de payer ses loyers, n'avait pas manqué à l'égard de l'emprunteur à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur une obligation d'information et de conseil de la banque dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que, sauf circonstance exceptionnelle, la banque aurait eu, sur la situation de l'emprunteur professionnel, des informations que celui-ci ne possédait pas ; qu'en retenant que la preuve d'une faute de la banque dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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