Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-21.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.538
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant avenue des Pins, Valergues, Mauguio (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Mlle Christine X..., domiciliée Les Tonnelles, Tour n° 87, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 1989), que, chargé en 1984 par Melle X..., maître de l'ouvrage, de la construction d'une maison, M. Y..., entrepreneur, a établi deux marchés de montants différents, datés l'un et l'autre du 8 janvier 1985 et signés de lui seul, qui, qualifiés de forfaitaires, stipulaient "que l'entrepreneur ne pourrait réclamer un supplément de quelque nature qu'il soit, sauf travaux supplémentaires ou d'embellissement commandés par Melle X..." ; que celle-ci ayant refusé de lui régler un solde de facture en déclarant s'en tenir au marché forfaitaire du montant le moins élevé, M. Y... l'a assignée en paiement sur le fondement des quantités réelles et des prix unitaires ;
Attendu que pour dire M. Y... responsable de la rupture du marché forfaitaire liant les parties et le condamner à payer au maître de l'ouvrage diverses sommes, l'arrêt, après avoir relevé que le marché du 8 janvier 1985, d'un montant de 295 179,04 francs, sur la base duquel ont été établies des situations payées par Melle X... qui l'a ainsi accepté, constituait la convention liant les parties, retient qu'il s'agit d'un marché forfaitaire, ainsi qu'il est dit expressément à son article 4 ;
Qu'en statuant ainsi, par simple référence à la mention figurant dans l'acte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu du contrat n'excluait pas son caractère forfaitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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