Cour de cassation, 14 février 1995. 93-16.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.598
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Madrias transports, dont le siège est BP 4, Ussac (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Rambeau, dont le siège social est ..., zone industrielle, Cournon (Puy-de-Dôme),
2 / de la société anonyme Compagnie française des surgelés "CFS", dont le siège est ...,
3 / de la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans IARD, venant aux droits de la compagnie MGFA, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Madrias transports, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rambeau et de la compagnie Mutuelle du Mans, de Me Hémery, avocat de CFS, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 mai 1993), que la société Madrias Transports (société Madrias) a chargé la société Rambeau d'effectuer le déplacement de marchandises surgelées que lui avait confiées au transport la société Compagnie Française de Surgelés (société CFS) ;
que les marchandise ayant été volées, la société CFS a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le prix de la marchandise à l'encontre de la société Madrias ;
que celle-ci a fait opposition à cette ordonnance en prétendant avoir agi en qualité de commissionnaire de transport ;
qu'appelée en garantie, la société Rambeau a soutenu que les circonstances dans lesquelles le vol de son camion s'était produit étaient constitutives d'un cas de force majeure ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Madrias fait grief à l'arrêt d'avoir fait bénéficier la société Rambeau de l'exonération de responsabilité tirée de la force majeure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Madrias avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal établi par la gendarmerie le 7 décembre 1988 pouvait faire douter de l'existence d'un vol à main armée ;
qu'en énonçant qu'il n'était pas allégué de circonstances permettant de mettre en cause la sincérité de la plainte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Madrias et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard des conclusions dont elle était saisie et ne s'est pas expliquée sur les circonstances relevées par les premiers juges faisant douter de la réalité du vol (absence d'audition du chauffeur, absence d'indice et de témoin) ;
qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'au cas même où l'agression aurait été réelle, elle aurait pu être considérée comme irrésistible mais n'était aucunement imprévisible, ainsi qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel selon laquelle le camion était stationné de nuit sur un parking non gardé en bordure de deux routes ;
que la cour a ainsi violé les articles 1148 du Code civil et 103 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le chauffeur de la société Rambeau avait relaté aux services de gendarmerie, sans que la sincérité de son récit puisse être remise en cause dès lors que ces services avaient constaté diverses dégradations au véhicule retrouvé vide, qu'il avait été agressé par quatre hommes armés, entre 3 heures et 3 heures trente du matin, sur une aire de stationnement d'un relais routier en bordure d'une route à grande circulation et que la nature du chargement n'appelait pas de précautions particulières, l'arrêt retient de ces constatations et appréciations, qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles elle avait été commise, l'agression n'était pas prévisible et que l'usage d'armes par leurs auteurs ne permettait pas d'y résister ;
que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Madrias reproche encore à l'arrêt de lui avoir refusé la qualité de commissionnaire de transport et, par voie de conséquence, le bénéfice de l'exonération de responsabilité pour force majeure reconnue à la société Rambeau, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un transporteur peut toujours se substituer un autre transporteur sauf si le donneur d'ordre lui impose d'effectuer lui-même le transport ;
que la cour d'appel a donc violé les articles 96 à 99 du Code de commerce ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant elle-même constaté l'absence de convention écrite, de telles instructions n'avaient pu être données par la société CFS ;
qu'en déniant à la société Madrias la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel s'est donc contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Madrias à laquelle avait été confié le transport, avait, en son propre nom et de son propre chef, chargé la société Rambeau de son écution, ne pouvait lui refuser la qualité de commissionnaire et la priver de la possibilité de se prévaloir de la force majeure admise au profit du voiturier qu'elle s'est substitué, sans violer l'article 94 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas relevé que la société Madrias avait conclu le contrat de transport avec la société Rambeau, de son propre chef et en son propre nom ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, telle qu'elle résultait des éléments de la cause et sans se contredire, que la cour d'appel a retenu que la société Madrias ne rapportait pas la preuve d'avoir agi en qualité de commissionnaire de transport libre du choix des voies et moyens et concluant les conventions de transport en son propre nom ;
D'où il suit que, manquant en fait en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Madrias à payer la somme de 12 000 francs à la société CFS en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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