Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-11.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.207
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Y...,
2 / Mme Helen Y...,
demeurant ensemble 303, Corniche Magnan, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mlle Isabel X..., demeurant ...,
2 / de M. Mohamed Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les infiltrations n'étaient que la manifestation de plusieurs vices affectant l'appartement et tenant au défaut d'étanchéité de la terrasse, à la faiblesse de la toiture, due aux travaux, qui avait fait se mouvoir la couverture de l'immeuble, et à la vétusté des tuiles, des souches de cheminées et de la zinguerie, que parmi ces vices certains étaient apparents, d'autres cachés et d'autres dus à la vétusté de l'immeuble, et, sans inverser la charge de la preuve, que les époux Y... n'établissaient pas que les traces d'infiltrations étaient visibles lors de la vente, la cour d'appel, qui a relevé que l'estimation de l'expert englobait des travaux de reprise de vices apparents, tels que le seuil de porte-fenêtre inexistant et la rénovation de parties communes vétustes, telle la toiture, qui incombait au syndicat des copropriétaires, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que compte tenu des vices cachés affectant l'appartement la restitution du prix devait être fixée à la somme de 120 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mlle X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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