Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.928
Date de décision :
16 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° H 19-13.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Antargaz finagaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.928 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. K... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Antargaz finagaz, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Antargaz finagaz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Antargaz finagaz et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Antargaz finagaz.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement dont monsieur W... avait fait l'objet de la part de la société Antargaz était sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, D'AVOIR condamné en conséquence la société Antargaz à verser à monsieur W..., avec intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2013, les sommes de 30 186 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 3 018,60 euros au titre des congés payés afférents, 211 302 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement, les sommes de 60 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, D'AVOIR dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus et D'AVOIR ordonné à la société Antargaz la transmission à monsieur W... d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, les parties étaient en discussion sur la rupture du contrat de travail liant monsieur W... à la SA Antargaz ; que monsieur W... estimait que la rupture de son contrat de travail résultait d'un licenciement verbal intervenu le 27 mars 2001 ; que la SA Antargaz considérait pour sa part que la rupture résultait d'un accord tripartite intervenu entre elle, monsieur W... et le groupe Total Fina Elf que le salarié avait intégré de son plein gré en avril 2001 par suite d'un transfert du contrat de travail ; que dans sa version applicable au 27 mars 2001, l'article L. 122-4 du code du travail disposait que « le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ciaprès définies. / Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pouvait résulter d'une démission, d'une prise d'acte de la rupture ou d'une résiliation ; qu'il résultait des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 que lorsque l'employeur décidait de mettre un terme à la relation de travail, il devait se conformer à une procédure de licenciement commençant par une convocation à un entretien préalable et s'achevant par la notification d'un licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en dehors de la question du transfert du contrat de travail, seuls ces cas de rupture du contrat de travail étaient envisageables ; que la SA Antargaz versait aux débats le contrat d'engagement du 27 mars 2001, applicable à compter du 1er avril 2001, liant monsieur W... à la société Elf Antar France (du groupe Total Fina Elf) ; qu'il ressortait de ce contrat que « M. W..., qui se déclare libre de tout engagement, est repris de la société Antargaz au service d'Elf Antar France » ; que même s'il était question des engagements précédemment pris entre la SA Antargaz et monsieur W..., il demeurait que la SA Antargaz n'était pas partie à cet accord ; qu'il n'y avait pas à proprement parler de transfert mais une « reprise » ; qu'il apparaissait que pour bénéficier de cette « reprise » du 27 mars 2001, monsieur W... avait sollicité le 21 mars 2001 du groupe Total Fina Elf (pièce 8 de l'appelant) qu'il mette en oeuvre la « garantie de reprise » convenue par lettre confidentielle du 26 mai 2000 ; que cette lettre confidentielle du 26 juin 2000 était versée aux débats et il en ressortait que : - « le groupe Total Fina Elf est conduit à céder la société Elf Antargaz » (devenue la SA Antargaz), - « dans l'hypothèse où l'acquéreur [de la société Elf Antargaz] ne souhaiterait pas vous conserver dans ses structures, le groupe Total Fina Elf a tenu à vous donner à titre personnel une garantie de reprise, dans toute la mesure du possible, dans une position équivalente à celle que vous occupiez chez la société Elf Antargaz avant l'opération de cession et ce, pendant une période qui ne saurait excéder un an à compter de la date de la cession » ; que cette convention n'était scellée, le 26 juin 2000, qu'entre monsieur W... et le groupe Total Fina Elf ; qu'elle n'était envisagée par ce dernier que « dans la mesure du possible » ; qu'étant de surcroît confidentielle et personnelle, elle n'intégrait pas la SA Antargaz dans les termes de l'accord ; que le fait que l'ancienneté de monsieur W... avait été reprise par le groupe Total Fina Elf ou le fait que ses congés payés avaient été transférés de la société (Elf) Antargaz vers le groupe Total Fina Elf (pièce 10 de l'appelante) n'étaient pas suffisants pour caractériser l'existence d'un transfert ou d'une convention tripartite ; qu'ainsi, d'une part la preuve de l'existence d'une convention tripartite présidant au transfert de monsieur W... n'était pas rapportée, d'autre part la garantie de reprise par le groupe Total Fina Elf était hypothétique, enfin, le sort du contrat de travail liant monsieur W... à la SA Antargaz en cas de reprise par le groupe Total Fina Elf n'était abordé dans aucun de ces documents ; que plus précisément, il n'était pas indiqué si le contrat de travail entre monsieur W... et la SA Antargaz (anciennement la société Elf Antargaz) avait pris fin ou devait prendre fin par l'un quelconque des motifs de rupture identifiés ci-dessus ; qu'or, il ne pouvait être mis fin au contrat de travail entre monsieur W... et la SA Antargaz que de quatre façons : soit par une démission, soit par une prise d'acte de la rupture, soit par une résiliation judiciaire, soit par un licenciement, le transfert du contrat de travail ayant été exclu ; qu'il ne s'agissait ni d'une résiliation ni d'une prise d'acte de la rupture ; que ne pouvaient donc être examinés que la démission ou le licenciement ; que la démission, pour produire ses effets – et non ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse – devait être l'expression d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que pour être admise comme telle et produire tous ses effets, la démission devait donc s'exprimer librement, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite ; qu'en outre, la démission ne se présumait pas et la volonté de démissionner ne pouvait résulter du seul comportement du salarié ; qu'ainsi, le fait, pour monsieur W..., d'avoir sollicité le bénéfice de la garantie de reprise du groupe Total Fina Elf et le fait d'avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail, fût-ce avec l'indication suivant laquelle il était libre de tout engagement vis-àvis de la SA Antargaz, ne suffisait-elle pas pour caractériser une démission ; qu'au contraire, il résultait du courrier que monsieur W... avait adressé au groupe Total Fina Elf le 20 mars 2001 pour bénéficier de sa garantie de reprise, que le 16 février 2001 la SA Antargaz avait annoncé que l'acquéreur de la société « a l'intention d'interrompre le contrat de travail de l'ensemble du comité de direction et donc de moi-même dans les premiers jours qui suivront le closing des opérations liées à la cession (la date du closing étant à ma connaissance fixée au 27 mars 2001 » ; qu'ainsi que l'avait relevé justement le premier juge, ce courrier rendait équivoque la démission de monsieur W... ; que la rupture ne pouvait donc résulter que d'un licenciement verbal, ce que confirmait au demeurant la pièce 9 de l'intimé, cette pièce consistant dans le courrier par lequel monsieur W..., le 29 mars 2001, indiquait « mardi aprèsmidi vous m'avez demandé de libérer mon bureau et de cesser mes fonctions au sein de EAZ avant le 31 mars (...) », étant précisé que ce courrier, signé de monsieur W... était également contresigné du nouveau président de la SA Antargaz ; que le licenciement verbal de monsieur W... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement serait en conséquence confirmé sur ce point ; que sur les demandes indemnitaires, la rupture ayant été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, monsieur W... était en droit de prétendre aux indemnités de rupture dont le montant n'était pas utilement critiqué par la SA Antargaz ; que par voie de conséquence, monsieur W..., qui n'était pas prescrit en ses demandes, aussi bien celle portant sur la contestation de la rupture de son contrat de travail que celle relative aux indemnités qui en découlaient, était éligible au bénéfice d'une indemnité de licenciement de 211 302 euros, d'une indemnité de préavis de 30 186 euros et des congés payés afférents à hauteur de 3 018,60 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du de prud'hommes de Nanterre ; que le jugement serait confirmé sur ce point ; que monsieur W... pouvait également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, comme l'avait justement évaluée le premier juge par des motifs pertinents que la cour adoptait, devait être fixée à la somme de 60 400 euros ; que monsieur W..., qui s'était investi pendant près de deux ans pour permettre la rétrocession de la SA Antargaz, avait été très affecté par l'éviction brutale qu'il avait subie comme en attestaient son épouse et son fils ; que le préjudice ainsi caractérisé, distinct de celui résultant du licenciement, avait justement été apprécié par le conseil de prud'hommes à la somme de 5 000 euros ; qu'il serait donc confirmé sur ce point, de même qu'il serait confirmé : - sur le point de départ des intérêts sur ces deux dernières sommes, qui, ayant un caractère indemnitaire, ne pouvaient courir que du jour où elles étaient judiciairement établies, - sur la capitalisation des intérêts (arrêt, pp. 4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'existence d'un licenciement, il résultait des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que l'employeur qui prenait l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompait ou le considérait comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté libre et non équivoque du salarié tendant à la rupture, devait engager la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en premier lieu, il était constant que la société Total Fina Elf avait, par courrier du 26 juin 2000, indiqué à monsieur W... qu'en contrepartie des efforts qu'elle sollicitait de lui au sein de la société Elf Antargaz dans la perspective de la cession de cette dernière, le groupe Total Fina Elf lui accordait « une garantie de reprise, dans toute la mesure du possible, dans une position équivalente à celle (qu'il occupait) chez Elf Antargaz » si l'acquéreur de ce dernier ne souhaitait pas conserver le salarié ; qu'il n'était pas contesté non plus que, par lettre du 20 mars 2001, monsieur W... avait sollicité de la société Total Fina Elf le bénéfice de la « garantie de reprise » dans les termes suivants : « Lors du Comité de Direction Elargi du 16 février, et au cours de la réunion du bureau CCE qui s'est tenue le même jour, M. J... L..., membre du Comité exécutif de P.A.I. et M. Y... I..., présenté comme futur Président de Elf Antargaz, ont annoncé que le Consortium acquéreur d'Elf Antargaz au travers de la Holding AGZ, a l'intention d'interrompre le contrat de travail de l'ensemble du Comité de Direction, et donc de moi-même, dans les premiers jours qui suivront le "closing" des opérations liées à la cession (la date du "closing" étant, à ma connaissance, fixée au 27/3/2001). Dans ces conditions, je suis conduit à vous demander de bien vouloir mettre en oeuvre les dispositions prévues en ma faveur dans la lettre du 26 juin 2000 (...) » ; qu'il résultait des termes de cette lettre que monsieur W... n'avait pas manifesté une volonté libre et non équivoque de rompre son contrat de travail avec la société Antargaz ; qu'il était en deuxième lieu constant que la cession de la société Antargaz et, partant, sa sortie du groupe Total Fina Elf, était effective au plus tard le 27 mars 2001, de sorte qu'aucune mutation n'avait pu intervenir à la date de prise de fonction de monsieur W... au sein de la société Elf Antar France le 1er avril 2001 ; qu'en outre, ni la réponse de la société Total Fina Elf à la sollicitation formulée par monsieur W... quant à la « garantie de reprise » (« Nous avons le plaisir de vous confirmer que, conformément à votre demande, vous serez transféré chez Alf Antar France à compter du 1er avril 2001 »), ni le courriel du 22 mars 2001, indiquant au salarié : « Veuillez trouver, ci-dessous, le solde de congés (...) que nous transférons chez T.F.E., dans le cadre de votre mutation.(...) », ne suffisaient à démontrer une volonté tripartite de transférer le contrat de travail en cause ; qu'il en allait de même du « contrat d'engagement » conclu le 27 mars 2001 entre monsieur W... et la société Elf Antar France, selon lequel il avait notamment été convenu que : « Monsieur W..., qui se déclare libre de tout engagement, est repris de la Société Antargaz au service d'Elf Antar France / en qualité de : Cadre / à compter du : 1er avril 2001 / L'ancienneté de services reconnue à monsieur K... W... est à la date du présent engagement retenue à compter du 1er avril 1974 » ; que les références à une « reprise » et un « transfert » étaient en effet largement empreintes d'ambiguïté dans le contexte de fusion, puis de cession, considéré, et ne sauraient dès lors avoir de portée juridique, d'autant que selon le contrat de travail conclu avec la société Elf Antar France, monsieur W... se déclarait « libre de tout engagement » d'une part, et que sa « garantie de reprise » par la société Total Fina Elf lui avait été accordée pour le cas où l'acquéreur ne souhaiterait pas le conserver d'autre part ; que l'accord du salarié à un transfert de son contrat avec la société Antargaz n'était au demeurant pas établi ; qu'en dernier lieu, monsieur W... produisait une lettre qu'il avait adressée le 29 mars 2001 à « Y... I... Président de Antargaz », dans les termes suivants : « Mardi après-midi vous m'avez demandé de libérer mon bureau et de cesser mes fonctions au sein de EAZ, avant le 31 mars. Je vous remets donc, ci-joint, les pièces suivantes, qui m'avaient été confiées à titre personnel, contre reçu : (...) » ; que ce courrier était également revêtu de la signature du président sous la mention « pour accusé de réception, La Défense, le 29 mars 2001 » ; que le demandeur versait également aux débats un certificat de travail que la société Antargaz lui avait remis le 31 mars 2001 et mentionnant qu'il avait « fait partie du Groupe Elf Aquitaine du 01/04/1974 au 31/03/2001. Son dernier emploi était : Directeur Administration » ; qu'en conséquence, le contrat de travail de monsieur W... a été rompu par la société Antargaz et s'analysait dès lors en un licenciement qui, faute pour l'employeur d'avoir engagé la procédure prévue par la loi, était dépourvu cause réelle et sérieuse ; que sur les demandes indemnitaires, il convenait de fixer le salaire mensuel moyen brut de monsieur W... à la somme de 10 062€, non contestée ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, selon l'article 311 de la convention collective de l'industrie du pétrole : « Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux ingénieurs ou cadres congédiés, sauf pour une faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit : - 3/10 de mois par année d'ancienneté par tranches de zéro à cinq ans ; /
-5/10 de mois par année d'ancienneté par tranches de cinq à dix ans ; / -10/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de dix ans. / Toutefois, l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser vingt-quatre mois. / b - Pour toute fraction d'année d'ancienneté au-delà de la première, l'indemnité sera calculée au prorata du nombre de trimestres écoulés, tout trimestre commencé étant compté pour la totalité. / c - Les appointements pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement seront ceux du dernier mois, correspondant à l'horaire habituel de travail de l'établissement, à l'exclusion des gratifications de caractère exceptionnel et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Si l'horaire de travail a été sujet à des fluctuations au cours des douze mois précédant le licenciement, le calcul sera basé sur l'horaire habituel moyen de ces douze derniers mois. / En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois » ; qu'en l'espèce, il était établi que lors du licenciement, l'ancienneté du salarié était de 27 ans ; qu'en conséquence, l'indemnité conventionnelle devant lui être versée par la société Antargaz était de 15 093 € pour la tranche de zéro à cinq ans d'ancienneté, 25 155 € pour la tranche de cinq à dix ans d'ancienneté, 171 054 € pour la dernière tranche, soit un total de 211 302 € ; que sur l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'article 310 de la convention collective de l'industrie du pétrole prévoyait un préavis d'une durée de trois mois pour les ingénieurs et cadres ; que compte tenu de l'absence de respect de ce délai de préavis par l'employeur, celui-ci était redevable de la somme de 30 186 € au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et de la somme de 3 018,60 € au titre des congés payés afférents ; que sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervenait pour une cause qui n'était pas réelle et sérieuse et qu'il n'y avait pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il était octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, monsieur W... n'avait pas connu de période de chômage à la suite de son licenciement ni subi de baisse de rémunération et de qualification ; qu'en outre, il ne justifiait pas de l'interruption de carrière qu'il alléguait, son détachement auprès de l'Institut français du pétrole en qualité de directeur financier s'étant manifestement poursuivi au-delà de la durée de trois ans prévue par la convention conclue entre ledit Institut et la société Elf Antar France le 27 mars 2001 ; que son indemnité de départ à la retraite avait été calculée en prenant en compte une ancienneté à compter du 1er avril 1974 ; qu'enfin, le préjudice moral qu'il invoquait se rattachait à sa demande d'indemnisation fondée sur le caractère vexatoire allégué plutôt qu'à l'absence de motif du licenciement dont il avait fait l'objet ; qu'en conséquence, son licenciement injustifié serait justement réparé par l'allocation de la somme de 60 400 €, correspondant à six mois de salaire ; que sur l'indemnisation du caractère vexatoire du licenciement, monsieur W... justifiait du caractère brutal de son éviction de la société Antargaz par sa lettre du 29 mars 2001 signée de Monsieur I..., ainsi que par les documents démontrant qu'une continuité, notamment au plan social, avait été annoncée à plusieurs reprises dans le cadre du rachat ; qu'il résultait de ces éléments, corroborés par les pièces démontrant que le repreneur avait sollicité le soutien de l'équipe dirigeante à son opération de rachat (lettre adressée à la Commission Européenne le 24 novembre 2000 et courrier adressé par le repreneur le 05 octobre 2000), que le licenciement de monsieur W... était intervenu dans des conditions vexatoires ; que le préjudice moral qui était résulté, attesté par l'épouse et le fils du demandeur, serait justement réparé par une indemnisation à hauteur de 5 000 € ; que sur les demandes accessoires, sur la remise de bulletins de paie, compte tenu des développements qui précédaient, la demande tendant à la remise de bulletins de paie comprenant la rémunération due au titre du préavis et des congés afférents ainsi que d'un certificat de travail était fondée et il y était fait droit dans les termes du dispositif ; que sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts, les intérêts des sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité conventionnelle de licenciement couraient, conformément à l'article 1153 du code civil, à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; qu'en l'espèce, lesdites sommes produiraient en conséquence intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 ; que selon l'article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » ; qu'en application de cette disposition, les indemnités allouées en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une part, et du préjudice moral causé par le caractère vexatoire dudit licenciement d'autre part, produiraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; qu'il serait en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus sur l'ensemble de ces sommes en application de l'article 1154 du code civil (jugement, pp. 5 à 8) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail ; qu'en revanche, l'accord des employeurs successifs au transfert n'a pas à être exprès et peut se déduire des circonstances ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que monsieur W... avait sollicité, le 20 mars 2001, du groupe Total Fina Elf qu'il mette en oeuvre la garantie de reprise prévue à son profit, puis avait signé, le 27 mars 2001, un contrat d'engagement avec la société Elf Antar France, appartenant à ce groupe, ce dont il résultait que le salarié avait donné son accord exprès à un transfert volontaire de son contrat de travail au sein du groupe Total Fina Elf et l'avait même demandé ; que la cour d'appel a constaté, d'autre part, non seulement que la société Antargaz avait fait parvenir à ce groupe, dès le 22 mars 2001, des informations sur le solde de congés de monsieur W..., indiquant à ce dernier transférer ces congés au nouvel employeur, mais encore que l'ancienneté et les congés payés de monsieur W... avaient effectivement été repris au sein du groupe Total Fina Elf, ce dont il résultait que ni l'ancien employeur, ni le nouvel employeur n'avaient contesté l'existence d'un tel transfert ; qu'en excluant néanmoins l'existence d'un transfert volontaire du contrat de travail de monsieur W..., de la société Antargaz vers la société Elf Antar France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-12 ancien du code du travail, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE le transfert volontaire du contrat de travail d'un salarié de son ancien employeur vers un nouvel employeur n'est soumis à aucun formalisme et, en particulier, ne suppose pas la conclusion d'une convention tripartite ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure l'existence d'un transfert volontaire du contrat de travail de monsieur W..., de la société Antargaz vers la société Elf Antar France, sur l'absence de preuve de l'existence d'une convention tripartite, la société Antargaz n'étant pas partie au contrat signé entre monsieur W... et la société Elf Antar France le 27 mars 2001, donc en considérant qu'une convention tripartite aurait été indispensable à un tel transfert, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 ancien du code du travail, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l'existence d'un transfert volontaire du contrat de travail s'apprécie au regard de la volonté des parties au moment dudit transfert, quelle que soit la volonté des parties antérieure, à laquelle le juge ne peut valablement se référer ; que la cour d'appel a constaté que monsieur W... avait signé un contrat d'engagement le 27 mars 2001 avec la société Elf Antar France appartenant au groupe Total Fina Elf, d'où il suivait que ces parties avaient à ce moment la volonté de transférer le contrat de travail ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure l'existence d'un transfert volontaire du contrat de travail de monsieur W..., de la société Antargaz vers la société Elf Antar France, sur une circonstance tirée de la volonté antérieure des parties, en l'occurrence sur le caractère hypothétique de la garantie de reprise convenue le 26 juin 2000 par lettre confidentielle entre le groupe Total Fina Elf et monsieur W..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 ancien du code du travail, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE le transfert volontaire du contrat de travail résulte de la rencontre de la volonté de toutes les parties concernées à un moment donné, sans nécessité que des actes écrits antérieurs ou contemporains du transfert règlent spécialement le sort du contrat transféré ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de règlement du sort du contrat par les actes produits aux débats qu'elle examinait était de nature à exclure l'existence d'un transfert, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 ancien du code du travail, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE le transfert du contrat de travail emporte novation, de sorte que le contrat conclu n'est pas rompu, le nouvel employeur se substituant à l'ancien ; que la cour d'appel a constaté que le sort du contrat de travail liant monsieur W... à la société Antargaz en cas de reprise par le groupe Total Fina Elf n'était prévu par aucun document et, spécialement, qu'il n'y était pas indiqué si ce contrat de travail avait pris fin ou devait prendre fin par l'un des motifs légaux de rupture du contrat de travail ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour exclure l'existence d'un transfert du contrat de monsieur W..., de la société Antargaz vers la société Elf Antar France, donc en considérant que le contrat de travail de monsieur W... avec la société Antargaz aurait dû être rompu pour pouvoir être valablement transféré, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 ancien du code du travail, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN SIXIÈME LIEU, QUE l'existence d'une mutation intragroupe s'apprécie au jour de la manifestation de volonté des parties d'y procéder ;
qu'en s'attachant, pour exclure l'existence d'une mutation du salarié au sein du groupe Total Fina Elf, à la date de sa prise de fonction, le 1er avril 2001, au sein de la société Elf Antar France appartenant à ce groupe, laquelle était postérieure à la sortie de la société Antargaz du groupe Total Fina Elf, intervenue au plus tard le 27 mars 2001, quand seule la date de la manifestation de volonté des parties devait être prise en considération pour apprécier l'existence d'une mutation intragroupe, la cour d'appel a violé l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN SEPTIÈME LIEU, QUE lorsqu'un contrat de travail comporte une clause de mobilité géographique dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, ladite clause produit effet aussi longtemps que le salarié est lié contractuellement à une société du groupe en cause ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été recruté par un contrat de travail assorti d'une telle clause de mobilité avait été muté à plusieurs reprises au sein du groupe auquel appartenait son employeur, en dernier lieu en 1989, au sein de la société Antargaz ; qu'il en résultait que la clause contractuelle de mobilité devait produire effet aussi longtemps que le salarié serait lié à cette société et que cette dernière appartiendrait au groupe ; que la cour d'appel a encore constaté que le groupe avait connu une restructuration à l'issue de laquelle la société Antargaz avait cessé de lui appartenir et que monsieur W... avait exprimé le souhait de demeurer dans le groupe, que la société Total Fina Elf, tête du groupe, avait accédé à une telle demande et qu'un contrat avait ensuite été formalisé, le 27 mars 2007, avec la société Elf Antar France, appartenant au groupe ; qu'il suivait de là que, pour déterminer si c'était ou non par l'effet de la clause de mobilité que la société Elf Antar France était devenue l'employeur de monsieur W..., il incombait à la cour d'appel de constater avec précision la date à laquelle la société Antargaz avait cessé d'appartenir au groupe, date à laquelle la clause de mobilité avait cessé de produire effet ; qu'en n'effectuant toutefois pas cette constatation et en se bornant, sur ce point de fait essentiel à la solution du litige, à l'affirmation vague de ce que la sortie de la société Antargaz du groupe avait été effective « au plus tard » le 27 mars 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN HUITIÈME LIEU, QUE le licenciement verbal ne se présume pas ; qu'en déduisant l'existence d'un licenciement verbal de monsieur W... de l'absence de transfert de son contrat de travail et de l'absence de démission, la cour d'appel, qui a présumé un licenciement verbal, a violé les articles L. 122-14 à L. 122-14-4 anciens du code du travail, applicables à l'espèce ;
ALORS, EN NEUVIÈME LIEU, QUE le licenciement verbal suppose la caractérisation de la volonté de l'employeur de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail ; que la société Antargaz faisait valoir (conclusions, p. 21) que le courrier en date du 29 mars 2001, signé de monsieur W... et du nouveau président de la société Antargaz, par lequel il était indiqué qu'il avait été demandé au salarié de libérer son bureau et de cesser ses fonctions au sein d'Antargaz avant le 31 mars 2001, s'expliquait logiquement par le fait qu'un accord visant au transfert de son contrat de travail au sein de la société Elf Antar France avait été trouvé une semaine auparavant et que monsieur W... devait y prendre ses fonctions dès le 1er avril suivant, de sorte qu'il avait simplement été demandé au salarié de libérer son bureau avant son départ ; qu'en se fondant sur ce courrier pour retenir l'existence d'un licenciement verbal, sans rechercher si les circonstances invoquées par la société Antargaz n'étaient pas exclusives de toute volonté de sa part de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 anciens du code du travail, applicables à l'espèce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique