Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 22/07568
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/07568
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 27/06/25
Copie conforme délivrée
à : Air algérie
Copie exécutoire délivrée
à : avocat
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07568 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO73
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07568 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO73
Par requête au greffe enregistrée le 14 octobre 2022, [U] [O] et [J] [O], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 2931,53 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés par suite d’une annulation de vols ;
➪ la somme de 36 euros en remboursement des frais de tentative de médiation ;
➪ la somme de 400 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 400 euros chacun en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation de plusieurs vols prévus les 4 avril et 18 avril 2020, les 30 juillet 29 août 2020 et les 8 août et 29 août 2020 entre [Localité 5] [Localité 4]/[Localité 6]/[Localité 3]/[Localité 4].
Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 2931,53 euros par mise en demeure en date du 23 janvier 2022.
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 25 mai 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier le 28 septembre 2023 pour production des justificatifs de paiement des billets.
L’affaire a à nouveau été appelée lors de l’audience du 7 avril 2025.
Lors de cette audience, [U] [O] et [J] [O] ont fourni les justificatifs et ont maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [U] [O] et [J] [O], établissent être en possession de réservations confirmées pour les différents vols par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.
Au vu des pièces versées au débat, s’agissant d’annulation de vols, acquis pour un total de 2931,53 euros, cette somme est bien due à [U] [O] et [J] [O].
Décision du 27 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07568 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO73
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à la somme de 2931,53 euros en remboursement du prix de leurs billets.
Cela étant, [U] [O] et [J] [O] ne justifient pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.
Cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc également rejetée.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [U] [O] et [J] [O] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile laquelle comprendra les frais de médiation.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [U] [O] et [J] [O] la somme de 2931,53 euros représentant le montant du prix de leurs billets suite à l’annulation de vols ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [U] [O] et [J] [O], la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [U] [O] et [J] [O] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 27 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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