Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02458 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S426
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
DEFENDEUR
M. [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2014 Monsieur [Z] [V] a été victime d’un accident de circulation impliquant Monsieur [U] [P]. Ce dernier a été condamné par jugement définitif du Tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 12 mai 2015, lequel a par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [V] ainsi que de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, et renvoyé l’examen de l’action civile.
Une expertise médicale réalisée par les Docteurs [D] et [G] a fixé la date de consolidation et chiffré les préjudices de Monsieur [Z] [V], lequel a été indemnisé par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires intervenu volontairement, permettant ainsi le désistement de la victime.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, la juridiction toulousaine, statuant sur l’action civile a fait droit aux demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE et condamné Monsieur [U] [P] au paiement des sommes de :
81 507,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles,88 789,71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,166 371,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,1 066 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
Cependant cette décision est devenue caduque en l’absence de communication de la grosse et donc de signification par voie d’huissier.
Par exploit d’huissier remis à étude en date du 15 mai 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Fixer qu’à la date du 5 mai 2018, sa créance définitive pour les prestations servies à Monsieur [Z] [V] s’élève à la somme totale de 336 668,84 euros au titre des postes des dépenses de santé actuelles, des frais divers et des pertes de gains professionnels actuels,Condamner Monsieur [U] [P] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE la somme de 336 668,84 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :Dépenses de santé actuelles : 81 507,64 eurosPertes de gains professionnels actuels : 72 962,74 eurosPertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent : 182 191,46 eurosCondamner Monsieur [U] [P] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [U] [P] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine BEZARD de la SARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE rapporte disposer d’un droit de recours subrogatoire à l’encontre des auteurs de dommages corporels causés à son assuré en remboursement des prestations qu’elle a servi à ce dernier, et ce qu’importe le fondement de la responsabilité encourue. La demanderesse dit ainsi être subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [V], son recours s’exerçant dès lors poste par poste, dont elle expose les montant dans ses écritures.
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir par une remise de l’acte d’assignation à étude, Monsieur [U] [P] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Eu égard à l’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret ».
En l’espèce la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE demande au Tribunal de se voir subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [V] à l’égard de Monsieur [U] [P], responsable de son accident de la circulation.
A ce titre le Tribunal correctionnel de TOULOUSE a condamné Monsieur [U] [P] le 12 mai 2015 pour, notamment, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de [Z] [V]. La responsabilité de ce dernier n’est donc pas à démontrer, ayant déjà été prononcée par décision définitive.
Cette responsabilité est une nouvelle fois établie par jugement du Tribunal judiciaire de TOULOUSE du 12 janvier 2021 statuant sur l’action civile, laquelle constate le désistement de Monsieur [Z] [V] et condamne Monsieur [U] [P] a régler diverses sommes à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE.
En ce sens, le jugement n’ayant pu être mis à exécution à défaut de grosse, le rendant caduque, la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE est fondée et elle doit être reçue en ses demandes.
Au titre des frais engagés, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE sollicite les sommes de :
81 507,64 euros pour les dépenses de santé actuelles,72 962,74 euros pour les pertes de gains professionnels actuels,182 191,46 euros pour les pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent
Ces sommes sont parfaitement établies par l’état des débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE ainsi que constaté par la décision en date du 12 janvier 2021.
Ainsi la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE se verra reçue en ses demandes indemnitaires au titre des frais engagés auprès de Monsieur [Z] [V], tel que précisé dans le présent dispositif.
Cette condamnation sera due avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande formée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion demandée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Il résulte de l’article L. 454-1, alinéa 8, du Code de la sécurité sociale, « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ».
Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que « les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros à 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ».
En l’espèce LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE sollicite la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, lesquels renvoient aux débours engagés, l’action récursoire s’exerçant pour l’essentiel dans un cadre amiable. Cela correspond au coût interne du traitement du dossier par les services de la caisse.
Ainsi Monsieur [U] [P] sera condamné à régler la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce Monsieur [U] [P] succombant aux dépens, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [U] [P] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sandrine BEZARD de la SARL VPNG sur affirmation de son droit.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
FIXE la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE à la somme de 336 668,84 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE avec intérêts au taux légal à compter 15 mai 2024, décomposée comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 81 507,64 eurosPertes de gains professionnels actuels : 72 962,74 eurosPertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent : 182 191,46 euros
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE les entiers dépens au profit de Me Sandrine BEZARD de la SARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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