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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-13.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.058

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commune de Grigny, représentée par son Maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville de Grigny à Grigny (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Thierry X..., demeurant ... à Corneille Del Vercol (Pyrénées-Orientales), 2°) l'Association Loisirs et Vacances de la Jeunesse (LVJ), dont le siège est 4-6, rue de Château Landon à Paris (10e), prise en la personne de ses représentants légaux, 3°) la Compagnie La Concorde, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, 4°) la CPAM de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), prise en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ; M. Thierry X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La commune de Grigny, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ryziger, avocat de la Commune de Grigny, de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association Loisirs et Vacances de la Jeunesse et la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé le manquement de la commune et de l'association Loisirs et Vacances de la Jeunesse a retenu que les parents de Thierry X... avaient un lien de droit avec la mairie de Grigny qui était leur interlocuteur direct, lequel avait organisé le voyage, choisi par les participants et l'organisme LVJ et pu en déduire sans encourir le grief du moyen qu'elles se trouvaient contractuellement liées aux consorts X... ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a déclaré recevable l'appel en garantie de la commune de Grigny et a débouté les parties de leurs autres demandes dans son dispositif ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi principal n'est fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour ayant rejeté l'appel en garantie de la commune contre l'association LVJ, cette dernière est mal fondé à critiquer une disposition de l'arrêt qui ne lui fait pas grief; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; ! Condamne la Commune de Grigny et M. X..., envers défendeurs, chacun aux dépens de leur pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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