Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAWK.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00841
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [B], salarié de la SASU [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 mars 2017, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 décembre 2018 indiquant une « tendinite poignet droit + épicondylite droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre de la législation professionnelle par décision du 12 juillet 2019.
Par courrier reçu le 2 septembre 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sur décision implicite de rejet de son recours par requête envoyée le 6 septembre 2019.
La commission de recours amiable a finalement confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 18 janvier 2020.
Par jugement en date du 27 juin 2022 notifié à l'employeur le 29 juin 2022, le pôle social a débouté la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [B] le 15 mars 2019 opposable à la SASU [5], ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits entre le 7 décembre 2018 et le 20 juin 2020.
La société [5] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 1er juillet 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
- juger que M. [I] [B] n'est pas exposé au risque du tableau 57 des maladies professionnelles ;
- juger en tout état de cause que la caisse n'en rapporte pas la preuve ;
en conséquence :
- juger que la décision de prise en charge du 12 juillet 2019 de la maladie du 7 décembre 2018 déclarée par M. [I] [B] lui est inopposable ;
à titre subsidiaire et avant-dire droit :
- ordonner une mesure d'expertise sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [B] par la caisse et/ou son service médical ;
- retracer l'évolution des lésions de M. [B] ;
- retracer les éventuelles hospitalisations de M. [B] ;
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 ;
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 ;
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- dans l'affirmative, dire si la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 a pu aggraver cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
- fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [B] directement et uniquement imputable à la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 doit être considéré comme consolidé ;
- convoquer uniquement la société [5] et la caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire ;
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif ;
- juger que les opérations d'expertise devront uniquement se réaliser sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- ordonner dans le cadre du respect du principe du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [F] [V] par la caisse au Docteur [T] [E], et ce conformément aux dispositions des articles L. 142 ' 10 et R. 142 ' 16 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec les lésions initiales, lui déclarer inopposables ces arrêts ;
en tout état de cause :
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [5] prétend que M. [B] ne réalisait pas les travaux prévus au tableau 57 B des maladies professionnelles alors qu'il exerçait une activité d'agent de service. Elle conteste l'existence de mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main et les mouvements de prono-supination. Elle considère que la notion d'habitude fait défaut. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque du salarié. À titre subsidiaire, elle considère qu'elle démontre qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail présentés par M. [B]. Elle explique que le salarié a été placé en arrêt de travail pendant 282 jours et que rien n'explique une telle durée. Elle invoque également deux pathologies coexistantes sur le même siège anatomique et souligne que le certificat médical de prolongation du 29 décembre 2018 ne fait pas référence à une épicondylite, de sorte que la caisse ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins. Elle met également en avant l'avis de son médecin consultant, le docteur [E].
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Par conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 ;
- à l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits du 7 décembre 2018 au 20 juin 2020 au titre de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 ;
- au rejet de la demande d'expertise médicale.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée affirme que M. [B] réalise les travaux limitativement énumérés au tableau 57 B des maladies professionnelles, dans la mesure où il réalise des travaux d'entretien et de nettoyage des sols, des murs, des plafonds et des machines à l'aide d'un nettoyeur moyenne pression, ce qui nécessite une pression maintenue de la main dominante pour le faire fonctionner. Elle ajoute que les gestes répétitifs sont également effectués lorsque M. [B] pousse son chariot et qu'il n'existe aucune contradiction entre les déclarations de l'assuré et celle de l'employeur.
La caisse invoque également la prescription de soins continus du 7 décembre 2018 au 20 juin 2020, date de sa guérison. Elle indique produire aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières et l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail. Elle souligne que le médecin-conseil n'a jamais émis d'avis défavorable à la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [B] au titre de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018. Elle considère que la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire n'est pas justifiée. Elle précise que si le salarié a effectivement déclaré une maladie professionnelle à la même date, soit une tendinite du poignet et une épicondylite coude droit, le médecin-conseil a émis un avis défavorable pour la première pathologie.
MOTIVATION
Sur l'origine professionnelle de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles prévoit pour une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens associée ou non à un syndrome du tunnel radial une liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer la maladie : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
En l'espèce, seul M. [B] a rempli le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée. La société [5] n'a pas retourné à la caisse le questionnaire employeur. Elle est donc particulièrement mal fondée à venir reprocher à l'organisme social ne pas avoir diligenté une enquête, alors qu'elle ne répond pas au questionnaire qui lui est adressé dans ce cadre. Elle s'est contentée d'adresser un courrier en date du 27 juin 2019 dans lequel elle conteste l'origine professionnelle de la pathologie mais elle ne fait pas une description précise des activités exercées par M. [B] et des postures adoptées par ce dernier dans le cadre contraint du questionnaire à remplir par l'employeur.
Dans son questionnaire, M. [B] indique qu'il est embauché depuis le 8 décembre 2014 en qualité d'agent de service pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et qu'il travaille de nuit. Il précise effectuer du nettoyage industriel, notamment du nettoyage de four et de matériel de cuisson dans l'industrie agroalimentaire, avec la particularité que le four en question fait 20 m de longueur sur environ 4 m de hauteur. Il indique appliquer toujours le même protocole : le nettoyage du four avec un tuyau de 20 m de long, l'application d'une mousse de nettoyage intérieur et extérieur avec le tuyau, le rinçage extérieur avec le tuyau, la procédure de nettoyage intérieur avec un produit et le tuyau et enfin le lavage du four au Karcher ce qui implique de rentrer partiellement dans le four. Il explique également appliquer la même procédure pour les 5 bacs vapeur. Il ajoute procéder au nettoyage des petites pièces comme les tapis d'approvisionnement le tout avec l'usage d'un tuyau. Il précise travailler habituellement à une hauteur de 2 m à 2,50 m et qu'il lui est nécessaire d'utiliser tout le temps des outils vibrants comme le Karcher et le tuyau. Il souligne la pénibilité de l'utilisation du Karcher. Il confirme que ces travaux l'amènent à des gestes de préhension de la main droite 7 heures par jour, lors des opérations de nettoyage et lors du port des bidons de nettoyage de 20 litres deux ou trois fois dans la journée. Il affirme également réaliser des mouvements d'extension de la main sur l'avant-bras lorsqu'il pousse le chariot et le lève bac 10 fois par jour, et des mouvements répétés de rotation de l'avant-bras (prono-supination) lors des opérations de nettoyage avec l'utilisation du tuyau et du Karcher. Dans son questionnaire, M. [B] identifie précisément « l'utilisation quasi permanente d'un tuyau et d'un Karcher » pour nettoyer toutes les zones comme étant à l'origine de sa pathologie.
Dans son courrier du 27 juin 2019, l'employeur affirme que M. [B] n'est pas exposé aux travaux limitativement listés. Il admet que ces travaux nécessitent « des mouvements physiques des membres supérieurs », mais il considère que ces travaux ne nécessitent pas « d'efforts ou de contraintes posturales répétés ». Il évoque des travaux variés exercés de façon alternée, avec l'emploi d'un matériel professionnel, ergonomique, spécialement étudié pour ce type de travaux afin d'éviter tous mouvements forcés. Il réfute l'existence de cadences de travail à la chaîne et affirme que M. [B] a la possibilité de modifier l'ordre des travaux à sa convenance.
Force est de constater que le contenu du courrier de l'employeur consiste en des observations très générales sur l'activité de M. [B] mais ne constitue en rien une réponse concrète sur les gestes pathogènes susceptibles d'être réalisés par ce dernier. D'ailleurs l'employeur ne conteste pas la réalisation de ses gestes mais uniquement leur caractère répétitif et habituel, ce qui est assez peu convaincant dans la mesure où M. [B] utilise de façon quasi permanente un tuyau et un Karcher, outils dont il identifie l'utilisation comme étant clairement à l'origine de sa pathologie. Au demeurant, la société [5] procède par simple affirmation lorsqu'elle prétend que ces outils seraient parfaitement ergonomiques et donc par conséquent étrangers à la survenance de toute maladie professionnelle. Comme elle n'a pas pris le soin de décrire dans un questionnaire les gestes réalisés par son salarié, la durée de réalisation de ces gestes sur les journées de travail, elle ne peut procéder que par affirmation péremptoire dans son courrier du 27 juin 2019, sans apporter la moindre contradiction utile au questionnaire de son salarié.
C'est donc à bon droit que la caisse s'en est tenue à la description de l'activité professionnelle de M. [B]. Il n'était nul besoin de diligenter une enquête sur place. M. [B] exerçant une activité d'agent de service dans le nettoyage industriel, il a très précisément décrit les missions qu'il exerce dans le questionnaire en caractérisant sans aucune ambiguïté la réalisation des gestes pathogènes listés au tableau 57 B des maladies professionnelles. Cette description ne soulève d'ailleurs de la part de l'employeur aucune contestation sérieuse.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la condition d'exposition au risque était parfaitement établie par la caisse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de la maladie dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve.
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, la caisse justifie de la continuité des soins et des arrêts de travail au titre de l'épicondylite droite depuis le certificat médical initial du 7 décembre 2018 jusqu'au 20 juin 2020, étant précisé que M. [B] à la lecture du certificat médical de prolongation du 19 mai 2020 a repris le travail à temps complet le 25 mai 2020 bénéficiant à partir de cette date de soins. Tous les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail et de soins évoquent l'épicondylite droite à l'exception de celui du 27 décembre 2018. Mais dans la mesure où l'épicondylite droite est évoquée dans les certificats médicaux antérieurs et postérieurs, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la continuité des soins et des arrêts de travail au titre de l'épicondylite droite et par conséquent la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à cette pathologie. Le médecin-conseil à la date du 17 décembre 2019 a considéré que l'arrêt de travail était justifié. Enfin, l'avis médicolégal du médecin consultant de l'employeur, le docteur [E] n'apporte aux débats aucun élément médical particulier. Il se contente d'affirmer qu'une « épicondylite sans qu'aucune prolongation d'arrêt de travail ne soit rédigée par le praticien spécialisé (rhumatologue, orthopédiste) justifie un arrêt de travail de 30 jours ». Ces observations sont insuffisantes pour caractériser un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à la maladie professionnelle ou de permettre l'existence d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion constatée le 7 décembre 2018. Par ailleurs, il n'existe aucune ambiguïté sur le lien entre ces arrêts de travail et ces soins avec l'épicondylite du coude droit. La tendinite n'a pas été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'épicondylite est la seule pathologie indiquée dans les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail à compter du 30 mars 2019. Les observations du docteur [E] ne peuvent donc justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposables à l'employeur l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [B] du 7 décembre 2018 au 20 juin 2020.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SASU [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SASU [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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