Texte intégral
XG/JB
Numéro 23/03025
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 19 Septembre 2023
Dossier : N° RG 22/02298 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJL4
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[V] [Z]
C/
[J] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2023, devant :
Monsieur GADRAT, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame CARIOU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
née le 17 Juillet 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [J] [P]
né le 25 Mars 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TARBES
RG numéro : 19/00869
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [Z] et M. [J] [P] ont vécu en union libre et ont acquis en indivision, par acte notarié du 13 décembre 2013, une maison d'habitation avec dépendances et terrain attenant située [Adresse 1] pour le prix de 90 000 euros, chacun à concurrence de la moitié en pleine propriété.
Les parties se sont séparées.
Par acte du 3 juin 2019, Mme [Z] a fait assigner M. [P] en partage de leur indivision devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir :
- ordonner la restitution des meubles meublants situés dans l'immeuble indivis ainsi que dans un immeuble appartenant à M. [P] selon une liste jointe
- ordonner le partage de l'immeuble indivis par l'attribution en nature du bien à M. [P] à charge pour lui de payer une soulte
- condamner M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation de 13 200 euros du fait de la jouissance exclusive du bien
- le condamner à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts
Par décision du 10 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre les partis et désigné à cet effet Me [U] [H], notaire à [Localité 6], ainsi que le juge commis pour surveiller les opérations
- dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis à M. [P]
- dit que M. [P] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du fait de la jouissance exclusive du bien à compter du 19 août 2016
- rejeté la demande formée par Mme [Z] tendant à voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 13 200 euros au titre de l'indemnité d'occupation
- dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des biens meubles telle que le sollicite Mme [Z]
- sursis à statuer sur la demande de Mme [Z] tendant à voir condamner M. [P] à lui payer 30 000 euros à titre de dommages-intérêts
- soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence matérielle du juge aux affaires familiales quant à statuer sur cette demande
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2020 à 9h et invité Mme [Z] à conclure sur l'exception d'incompétence soulevée
- réservé les dépens
***
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 8 novembre 2021, M. [P] demandait au juge de la mise en état de :
- déclarer le juge aux affaires familiales incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarbes sur le fondement de l'article 211-3 du code de l'organisation judiciaire s'agissant de la demande de dommages-intérêts de Mme [Z] fondée sur l'article 1240 du code civil
- débouté Mme [Z] de l'ensemble des autres demandes pour lesquelles le juge aux affaires familiales retiendra sa compétence
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 7 avril 2022, Mme [Z] demandait au juge de la mise en état de :
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins moyens et conclusions
- renvoyer l'affaire à une prochaine mise en état avec calendrier de procédure
- à défaut, surseoir à statuer jusqu'à la réitération de l'acte de vente prévue le 11 juin 2022
- condamner M. [P] au paiement de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident
Par la décision dont appel du 13 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes , statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
- constaté l'incompétence matérielle de la juridiction quant à statuer sur la demande de Mme [Z] tendant à voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts
- ordonné le renvoi de l'affaire et des parties devant le tribunal judiciaire de Tarbes
- condamné Mme [Z] à payer à M. [P] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens
- dit qu'à défaut d'appel, le dossier de l'affaire et la copie de la présente décision seront transmis à la juridiction désignée
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 4 août 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 12 décembre 2022, Mme [Z] demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.213-3 1° du code de l'organisation judiciaire, 379 et 1358 du code de procédure civile, 815 et suivants et 1240 du Code civil, de :
- infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2022 des chefs énumérés dans la déclaration d'appel
statuant à nouveau
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de réparation du préjudice subi
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions
- le condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 10 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer la décision du juge aux affaires familiales, le juge de la mise en état, du 13 juillet 2022
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, et notamment sur la question de la compétence de la juridiction saisie.
Le juge de la mise en état a donc valablement statué sur le moyen relevé d'office par le juge du fond dans le cadre de l'incident qui lui a été soumis par les parties.
Pour déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Mme [Z] au profit du tribunal judiciaire, le premier juge a relevé que :
- aux termes de ses dernières conclusions au fond, Mme [Z] sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison d'agressions subies, d'une expulsion du logement et du défaut de paiement des charges
- il s'agit ainsi d'une action en responsabilité délictuelle supposant la démonstration d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité les unissant, et non d'une demande relative au partage des intérêts patrimoniaux des anciens concubins
- cette demande ne relève donc pas de la compétence du juge aux affaires familiales telles que délimitée par l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire mais de celle du tribunal judiciaire tel que cela résulte de l'article L.211-3 du même code
En application des dispositions de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins ainsi que de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
En l'espèce, la demande de dommages-intérêts, telle que formulée dans les dernières conclusions au fond devant la juridiction de première instance, est fondée sur les conditions et les conséquences de la rupture du concubinage et ne relève donc pas en conséquence de la compétence du juge aux affaires familiales mais bien du tribunal judiciaire comme l'a justement relevé le juge de la mise en état.
C'est donc à bon droit qu'il a retenu l'exception d'incompétence de M. [P] de ce chef.
La décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes, statuant en qualité de juge de la mise en état, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente instance. Mme [Z] sera en conséquence condamnée à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en qualité de juge de la mise en état du 13 juillet 2022
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] à payer à M. [P] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
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