Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-19.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.755
Date de décision :
15 janvier 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° V 18-19.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Manufacture des Tentes Cabanon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-19.755 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme G... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Manufacture des Tentes Cabanon, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture des Tentes Cabanon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manufacture des Tentes Cabanon à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture des Tentes Cabanon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 23 août 2010 aux torts de la SAS Manufacture des tentes cabanon, d'avoir fixé la date de la rupture au 13 mars 2014, d'avoir condamné la société à payer à Mme M... les sommes de 5 785,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 578,57 euros au titre des congés payés y afférents, 183,74 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 17 358 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que les sommes allouées supporteraient s'il y a lieu les cotisations ou contributions sociales, d'avoir ordonné à la SAS Manufacture des tentes cabanon de remettre à Mme M... un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes à l'arrêt, d'avoir ordonné d'office à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois, et d'avoir condamné la SAS Manufacture des tentes cabanon à payer à Mme M... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'heures supplémentaires (
), Mme M... expose que lorsqu'elle a été engagée, M. A..., directeur, et son épouse, directrice marketing, travaillaient dans l'établissement de Saint-Genis les Ollières et qu'elle-même travaillait dans le locaux partagés avec deux du groupe Algonquin Huttopia que les époux A... dirigeaient aussi ; que le personnel de ce groupe travaillant 39 heures par semaine, il lui a été demandé pour une raison de cohérence, de travailler sur le même horaire, sans déclaration de ses heures supplémentaires au personnel de Dunkerque qui gérait ses heures, ce qu'elle n'a pas critiqué bien que son contrat de travail prévoit une durée de 35 heures hebdomadaires, son poste ayant vocation à devenir un poste de cadre à plus ou moins long terme ; (
) que les heures supplémentaires effectuées, après déduction des jours fériés et de repos, doivent être calculées comme suit : Année 2010
2011
2012
2013 total : 21 636,12 euros ;
Sur la demande de résiliation judicaire du contrat de travail (
) il incombe au salarié de démontrer le caractère réel et suffisamment grave des faits reprochés à son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que si la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la date de la rupture étant fixée au jour de la notification du licenciement intervenu en cours de procédure judiciaire ; que Mme N... invoque l'absence de visite médicale d'embauche, de visites périodiques, de paiement des heures supplémentaires et contrepartie en repos ;
Que la SAS Manufacture des tentes cabanon réplique que si des heures supplémentaires sont retenues, ceci ne pouvait empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture puisque Mme M... pouvait saisir le juge, demander le paiement des heures supplémentaires ou mettre son temps de travail en adéquation avec la durée contractuelle ; elle ajoute que l'absence de visites d'embauche et périodiques n'a pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Que toutefois, le nombre important des heures supplémentaires non réglées à la salariée effectuées jusqu'à son arrêt de travail alors qu'il appartenait à l'employeur de mettre en place un système lui permettant de connaître le nombre d'heures effectuées par sa salariée qui travaillait sur un autre site, constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Mme M... est par conséquent bien fondée en sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé (
) Mme M... ne justifie d'une réclamation du paiement que durant son arrêt de travail en septembre 2013 ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir alloué un rappel d'heures supplémentaires pour 2010, 2011, 2012, 2013 et rappelé que la salariée n'avait jamais rien réclamé, la cour d'appel retient que le nombre important des heures supplémentaires non réglées à la salariée effectuées jusqu'à son arrêt de travail alors qu'il appartenait à l'employeur de mettre en place un système lui permettant de connaître le nombre d'heures effectuées par sa salariée qui travaillait sur un autre site, constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme le soutenait l'employeur qui rappelait que l'affirmation de la salariée selon laquelle elle avait « réalisé des heures supplémentaires depuis son embauche » démontrait que la situation n'avait nullement empêché l'exécution du contrat et n'était donc pas de nature à empêcher sa poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que les manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Manufacture des tentes cabanon à payer à Mme M... la somme de 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur l'organisation d'une visite médicale d'embauche le 2 janvier 2014 à Dunkerque, Mme M... invoque le fait, alors qu'elle devrait reprendre le travail le 2 janvier 2014, que l'employeur a organisé une visite médicale de reprise le même jour à 10 heures à Dunkerque alors qu'elle aurait pu être reçue à Lyon où elle travaille, et l'a ainsi fait venir en pleine « trêve des confiseurs » la contraignant à quitter son domicile et sa famille dès le 1er janvier 2014, compte tenu du délai de route, ce qui lui a causé un préjudice moral (
) ; qu'il est constant que la SAS Manufacture des tentes cabanon est affiliée au service de la médecine du travail de Dunkerque, lieu de son siège social, mais qu'il était possible d'organiser une visite à Lyon où Mme M... travaillait et résidait, moyennant une affiliation à cet organisme pour un coût de 90 euros environ, moins onéreux pour l'entreprise que le déplacement de Mme M... à Dunkerque qui impliquait des frais de transport, de restauration et de nuitée à l'hôtel ; qu'il n'appartient toutefois pas à la cour de ses faire juge des choix de gestion de l'employeur ; qu'en revanche, ce déplacement a contraint Mme M... à prendre la route le 1er janvier 2014, jour férié, alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail pour maladie et qu'aucune saturation des services de la médecine du travail de Lyon n'est justifiée ; que ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros ;
ALORS QUE ne caractérise aucune exécution déloyale du contrat de travail, la convocation de la salariée à une visite de reprise au lieu du siège social de l'entreprise où se trouve le service de la médecine du travail auquel est affilié l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses constatations qui mettaient en évidence que l'employeur n'avait fait qu'exercer un choix de gestion dont il ne lui appartenait pas de se faire juge, la cour d'appel a violé l'article 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE le juge doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant qu'il était possible pour l'employeur d'organiser une visite à Lyon où Mme M... travaillait et résidait, moyennant une affiliation à cet organisme pour un coût de 90 euros environ, moins onéreux pour l'entreprise que le déplacement de Mme M... à Dunkerque qui impliquait des frais de transport, de restauration et de nuitée à l'hôtel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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