Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01844
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01844
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01844 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNTV
AFFAIRE :
S.A.S. THALES DIS FRANCE
...
C/
Société GATEWAY SECURITIES BUSINESS LTD SUITE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 22 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R01174
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, (617)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. THALES DIS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240197
Plaidant : Me Laurence KIFFER
APPELANTES
****************
Société GATEWAY SECURITIES BUSINESS LTD SUITE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] -CHINE
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24136
Plaidant : Me Nathalie MAKOWSKI, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2019, le groupe Thalès a racheté la société Gemalto qui avait conclu quatre ans plus tôt trois contrats d'agent commercial avec la société hongkongaise Gateway Securities Business LTD (ci-après la société Gateway), portant sur l'obtention de marchés en Afrique pour la vente de produits d'identifications biométriques.
Le 7 avril 2020, les sociétés du groupe Thalès ont indiqué à la société Gateway qu'elles résiliaient ces contrats, ce que cette dernière a contesté en introduisant une procédure d'arbitrage devant le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, lequel a informé les parties, au mois de juillet 2021, de la composition du tribunal arbitral.
Par traité d'apport partiel d'actifs du 5 mai 2021, la société Thalès Dis France SA, désormais dénommée Thalès Communication & Sécurité Numériques SA, a apporté la branche d'activité relative à l'identité et à la sécurité numériques à la société Thalès Dis France SAS.
Par sentence du 27 février 2023, le tribunal arbitral a condamné les sociétés du groupe Thalès à payer à la société Gateway les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la sentence :
la société Thalès Dis France SA a été condamnée au paiement de la somme de 619.822,54 euros ;
la société Thalès Cameroun SA a été condamnée au paiement de la somme de 650.007 euros ;
la société Thalès Sénégal SA a été condamnée au paiement de la somme de 371.748,47 euros.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'exequatur à cette sentence.
Au mois d'avril 2023, la société Gateway a fait signifier auprès de plusieurs établissements bancaires des procès-verbaux de saisies-attribution, qui se sont avérés infructueux.
Par acte du 26 octobre 2023, la société Gateway a fait assigner en référé les sociétés Thales Communication & Sécurité Numériques SA et Thales Dis France SAS afin que la sentence arbitrale et l'ordonnance d'exequatur soient déclarées opposables à cette dernière.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 décembre2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
jugé la sentence arbitrale datée du 27 février 2023 et l'ordonnance d'exéquatur du 20 mars 2023 opposables à la société Thales Dis France SAS ;
condamné par provision la société Thales Dis France SAS à payer à la société Gateway Securities Business la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné la société Thales Dis France aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024, les sociétés Thales Dis France SAS et Thales Communication & Sécurité Numériques SA ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Thales Dis France SAS et Thales Communication & Sécurité Numériques SA demandent à la cour, au visa des articles 706-155 alinéa 1er et 706-160, 2° du code de procédure pénale, de :
'- infirmer l'ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans toutes ses dispositions ;
- débouter la société Gateway Securities Business Ltd de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société Gateway Securities Business Ltd aux dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRD & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
- condamner la société Gateway Securities Business Ltd à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Au soutien de leur appel, les appelantes indiquent qu'une ordonnance de saisie pénale du 6 décembre 2023 a été rendue dans le cadre de l'information suivie contre X du chef de corruption active d'agents publics étrangers en bande organisée, blanchiment aggravé du délit de corruption d'agents publics étrangers et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d'emprisonnement, ordonnance qui indique notamment que les comptes de la société Gateway ont été utilisés pour faire transiter des commissions et que cette société ne saurait être considérée comme un titulaire des créances de bonne foi, de sorte que ces sommes encourent la confiscation. Le juge d'instruction a dès lors ordonné que les sociétés Thalès Communication & Sécurité Numérique SA, Thalès Cameroun et Thalès Sénégal se libèrent des sommes auxquelles elles ont été condamnées auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Les appelantes considèrent ainsi que la sentence arbitrale a été exécutée et que la société Gateway n'est plus créancière de la société Thalès Communication & Sécurité Numérique SA, ce dont elles déduisent qu'il convient, en considération de cet élément nouveau, d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gateway Securities Business LTD demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 236-3 du code de commerce, de :
'- confirmer l'ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans toutes ses dispositions ;
- débouter les sociétés Thalès Dis France SAS et Thalès Dis France de toutes leurs demandes, fins et prétentions
- condamner in solidum les sociétés Thalès Dis France SAS et Thalès Communication & Sécurité Numériques SA à payer la somme de 5.000 euros à la société Gateway Securities au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
L'intimée indique que par le traité d'apport partiel d'actifs du 5 mai 2021, la société Thalès Communication & Sécurité Numérique SA, nouvelle dénomination de la société Thalès Dis France SA, a transmis à la société Thalès Dis France SAS la branche d'activité dénommée « identité et sécurité numériques », la date de l'apport ayant été fixée au 31 juillet 2021. La société Gateway en déduit que le litige, qui a débuté par un courriel de sa part le 7 mai 2020, faisait partie du passif de la branche d'activité prise en charge par la société Thalès Dis France SAS dans le cadre du traité d'apport partiel d'actifs. Au regard de la transmission universelle de patrimoine pour cette branche d'activité, la sentence ayant condamné la société Thalès Dis France SA à payer en principal la somme de 619.822,54 euros à la société Gateway ainsi que celle de 177.600 euros au titre des frais d'arbitrage est opposable à la société Thalès Dis France SAS. Aussi considère-t-elle que c'est à juste titre que le président du tribunal de commerce de Nanterre a déclaré la sentence et l'ordonnance d'exequatur opposables à cette dernière. Elle ajoute que l'ordonnance de saisie pénale est sans effet sur l'ordonnance querellée car elle procède d'une ordonnance prise par un juge d'instruction en l'absence de toute mise en cause officielle et hors de tout débat contradictoire, sans que la société Gateway n'ait pu avoir accès aux pièces de la procédure. En outre, elle ajoute que le débat porté devant le juge de première instance ne porte pas sur l'exécution de la sentence mais sur son opposabilité à une autre société du groupe qui n'était pas partie à l'instance initiale. Les sociétés appelantes ne démontrant pas, selon l'intimée, que les conditions de l'opposabilité n'étaient pas réunies, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les pouvoirs du juge des référés du tribunal de commerce sont définis aux articles 872 et 873 du code de procédure civile qui disposent :
article 872 : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Article 873 : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Indépendamment même de l'absence de tout fondement légal allégué susceptible de permettre à un quelconque juge de déclarer une décision de justice déjà rendue opposable à un tiers, aucune des dispositions précitées ne prévoit que le juge des référés dispose d'un pouvoir pour rendre opposable une sentence arbitrale et une ordonnance d'exequatur à une personne morale qui n'était pas partie à l'instance arbitrale non plus qu'à la demande d'exequatur.
Le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir (Civ. 2ème, 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281) d'ordre public qu'il convient de relever d'office.
Cependant, les sociétés Thalès Dis France SAS et Thalès Communication & Sécurité Numériques SA n'ont aucunement, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel, soulevé cette fin de non-recevoir, de sorte qu'il convient, en application de l'article 16 du code de procédure civile, d'ordonner, sans rabattre l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office, l'ensemble des demandes et les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt avant-dire droit,
Ordonne, sans rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer sur la demande tendant à déclarer une sentence arbitrale et une ordonnance d'exequatur opposables à un tiers ;
Rappelle qu'en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour reste saisie des conclusions mentionnées dans l'exposé du litige et que la réouverture des débats n'est destinée qu'à leur permettre de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir évoquée, à l'exclusion de toute prétention ou moyen nouveaux ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 11 décembre, à 14 heures ;
Réserve l'ensemble des demandes et les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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