Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/00616 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU2C
Du 10 MAI 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Monsieur [F] [X]
Monsieur [W] [O]
Maître [Y] [B]
ORDONNANCE
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Martine MOUSSEAU, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et non assisté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [O] , sous administration déléguée à maître [Y] [B] avocat au barreau de Lille
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non assisté
DEFENDEUR
à l'audience publique du 10 Mai 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Martine MOUSSEAU, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Par ordonnance du 11 février 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [F] [X] à M. [O] [W], avocat de ce barreau, à la somme de 1260 € HT, soit 1512 € TTC et dit qu'en conséquence, M.[O] [W] devait restituer une somme de 490€ HT soit 588€ TTC à M. [F] [X].
Cette décision a été notifiée à M. [F] [X] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 14 février 2022.
M. [F] [X] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2022 au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 novembre 2022 afin que M. [X] fasse citer Maître [B] [Y] administrateur provisoire délégué de M. [O] [W].
M. [F] [X] a comparu à l'audience du 9 novembre 2022 et indiqué ne pas avoir fait citer Maître [Y].
L'affaire a été radiée par décision du 14 décembre 2022 en l'absence de diligence de M. [X].
Par courrier du 5 janvier 2023, M.[X] a sollicité le rétablissement de l'affaire en indiquant qu'il allait solliciter M. [Y].
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars et renvoyée à l'audience du 10 mai 2023 pour permettre à M. [X] de faire citer M. [Y].
A cette date, M. [X] n'avait toujours pas fait citer M. [Y] mais justifiait avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. L'article 383 précise que l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation.
En l'espèce, malgré la demande réitérée du magistrat, M. [X] n'a pas fait citer Maître [Y].
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/00616
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
Céline KOC, greffier
Le greffier La première présidente de chambre
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