Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2000, qui, pour importation de stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 8 000 francs d'amende, et a prononcé la confiscation des sommes d'argent, objets et stupéfiants saisis ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, qui conteste l'impartiabilité de la juridiction, est nouveau et, comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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