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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-44.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.768

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Fils de Louis Y..., société anonyme, dont le siège social est à Jeumont (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Palaiseau (Essonne), 5, résidence Larris, 11, rue Louis Bruneau, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Les Fils de Louis Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 25 novembre 1981 par la société Les Fils de Louis Y..., en qualité de responsable commercial d'agence, a été licencié le 19 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur dont la lettre de licenciement alléguait une perte de confiance en considération de la baisse générale de la productivité de M. X... depuis septembre 1986, date à partir de laquelle le salarié avait reçu des avertissements avant de faire l'objet d'un licenciement ; que le silence de la cour d'appel sur ce point essentiel pour l'application des dispositions des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail expose l'arrêt attaqué à la cassation pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 4 du même Code ; et alors que d'autre part, pour l'application de l'article 1135 du Code civil ensemble les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié chargé de démarcher la clientèle, par rapport aux usages en cours dans l'entreprise, constitue, sauf fraude de la part de l'employeur, non alléguée en l'espèce, une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette insuffisance soit liée en partie à l'état du marché ; qu'en refusant à l'employeur le droit de se prévaloir de l'insuffisance de résultats de M. X... lequel, dans les derniers mois de sa collaboration ne visitait en moyenne que 1,5 client par jour tandis que les autres représentants, pour la même période, visitaient deux à cinq fois plus de clients, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; et alors que de troisième part, si d'après l'article L. 122-14-2 du Code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement mentionnés à l'article L. 122-14-1, il lui est loisible d'expliciter ses griefs en des conclusions ultérieures en cas de litige ; qu'en rejetant les justifications complémentaires apportées par l'employeur devant le juge prud'homal sur l'insuffisance professionnelle de M. X... pour la raison inopérante qu'elles n'avaient pas été visées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé qu'une insuffisance d'activité ne pouvait être reprochée au salarié et qu'il n'était pas établi qu'il ait été personnellement responsable de l'insuffisance des résultats ; qu'en l'état de ces constatations elle a jugé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Fils de Louis Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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