Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 juin 2009, qui, pour infraction au code de la consommation, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 1er du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 121-30 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005, L. 450-1 et L. 450-2 du code du commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, 1er du décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir reçu un acompte avant le délai de rétractation de sept jours suivant la commande ou l'engagement en matière de démarchage et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes aux parties civiles ;
" aux énonciations tout d'abord que partie intervenante : direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine ;
" et aux énonciations encore que la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la direction générale de la concurrence, de la consommation, partie intervenante ;
" alors que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne tient d'aucun texte le droit d'intervenir devant les juridictions répressives ; qu'au cas d'espèce, en conférant à cette administration la qualité de partie intervenante, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ait attribué la qualité de partie intervenante devant la juridiction correctionnelle à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine, dès lors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 141-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 3 janvier 2008, immédiatement applicable aux litiges en cours, et de l'article L. 470-5 du code de commerce, auquel il renvoie, que le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant peut déposer des conclusions et les développer à l'audience devant les juridictions pénales, et que, d'autre part, l'administration désignée n'était pas représentée à l'audience de la cour d'appel, à laquelle elle n'a présenté aucune demande ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, L. 121-30 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005, L. 450-1 et L. 450-2 du code du commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Christian X... coupable d'avoir reçu un acompte avant le délai de rétractation de sept jours suivant la commande ou l'engagement en matière de démarchage et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes aux parties civiles ;
" aux énonciations que Christian X... a été cité devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 7 août 2006 pour avoir à Boulogne-Billancourt, les 9 et 22 octobre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en tant que président de la société Seeh, ayant fait démarcher Bruno et Corinne Y... et M. et Mme Z... à leur domicile ou sur leur lieu de travail, même à leur demande, pour leur proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat d'un bien ou d'une prestation de service, en l'espèce l'installation d'une nouvelle salle de bains concernant M. et Mme Z... et la pose de volets concernant Bruno et Corinne Y..., obtenu ou exigé de ces personnes directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, une contrepartie, un engagement ou un paiement avant le délai de sept jours suivant la commande ou l'engagement, en l'espèce le paiement, d'un acompte, faits prévus par les articles L. 121-28, L. 121-26 du code de la consommation et réprimés par l'article L. 121-28 du code de la consommation ;
" aux motifs propres tout d'abord que l'affaire est venue une première fois le 29 janvier 2009 devant la cour, renvoyée au 15 mai 2009, puis de manière contradictoire à l'égard de Bruno Y... au 26 juin 2009, date à laquelle celui-ci n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera contradictoire à signifier à son égard ; que Jacqueline Z... et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été citées à personne pour le 15 mai 2009, n'ont pas comparu à cette date ni à l'audience de renvoi, de sorte que l'arrêt sera pareillement contradictoire à signifier à leur égard ; qu'il ressort de la combinaison des articles L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation qu'avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, délai durant lequel le client a la faculté de renoncer au contrat, nul ne peut obtenir du client une contrepartie quelconque ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ; qu'en ce qui concerne les époux Z..., après avoir signé un premier bon de commande le 16 septembre 2002, la société Seeh leur a proposé une nouvelle commande du même montant datée du 22 octobre 2002, portant la clause " confirme et remplace le bon de commande n° 222876 du 16 septembre 2002, qui correspond au précédent " ; qu'ainsi, le démarcheur ne pouvait, comme il l'a fait, recevoir le 22 octobre 2002 un acompte par chèque dont la copie figure au dossier ; que la nécessité d'établir un nouveau document contractuel, pour une raison qui n'a pas été expliquée, impliquant nécessairement un nouveau délai de sept jours avec faculté de rétractation, qui était expressément prévue à travers les textes visés dans le second bon de commande ; qu'en ce qui concerne les époux Y..., ils ont passé commande selon le procès-verbal dressé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 9 janvier 2004 au vu des pièces qui leur ont été remises par la société Seeh selon un bon du 9 octobre 2002 avec versement d'un acompte au démarcheur le jour-même ; que ce paiement produit un sentiment d'engagement chez le client, de sorte qu'il importe peu que, comme le relève le prévenu, ce chèque ait été touché après l'expiration du délai de rétractation ; qu'il s'ensuit que l'infraction est bien constituée ; que Christian X... soutient que Jean-Jacques A... bénéficiait d'une délégation de pouvoir et doit donc assumer les responsabilités pénales des infractions ; qu'en effet, ce salarié engagé par contrat du 12 février 1999 comme voyageur représentant placier (VRP) exclusif, a été nommé chef de l'agence de Boulogne le 22 février 2002, une délégation de pouvoirs ayant été faite à son intention et acceptée par lui le même jour ; qu'aux termes de celle-ci, il devait en particulier faire assurer par le personnel dont il était chargé le respect de dispositions légales et réglementaires en matière notamment d'établissement des devis, bons de commande, dossiers de crédit ou de locations vente et réception des paiements des clients ; que l'intéressé soutient avoir cessé ses fonctions de chef d'agence pour redevenir simple voyageur représentant placier à la fin du mois d'août, tandis que son employeur soutient qu'il exerçait toujours lesdites responsabilités à l'époque de la prévention ; qu'il ressort des témoignages des époux Y..., tant devant les services de police qu'aux audiences de première instance et d'appel, qu'ils n'ont eu affaire, pour traiter les difficultés qui se présentaient, qu'a Christian X..., ce qui établit que celui-ci exerçait le pouvoir de commandement et de contrôle ; que l'absence d'effectivité de la délégation de pouvoir accordée à Jean-Jacques A... est confortée par le témoignage de Manuel B..., salarié de l'entreprise, qui a indiqué aux services de police le 10 avril 2006 que seul Christian X... avait la possibilité d'engager financièrement l'entreprise, qu'il était au courant quotidiennement des litiges clients, des questions de paiement et qu'il prenait seul les décisions quant au remboursement des clients ; qu'il s'ensuit qu'il dirigeait étroitement l'entreprise, enlevant toute autonomie au prétendu délégataire de pouvoir dans le domaine duquel il s'immisçait largement ; qu'il importe dès lors peu que diverses attestations laconiques de salariés du prévenu viennent affirmer que Jean-Jacques A... était directeur d'agence du 22 février au 30 octobre 2002, la mention non circonstanciée de M. C..., directeur du personnel de la société Seeh ajoutant de manière non circonstanciée " avec les pleins pouvoirs ", traduisent certes une fonction formelle, mais ne suffisent pas à renverser les preuves établissant l'absence de prérogatives nécessaires, des moyens matériels, financiers et hiérarchiques de nature à permettre à Jean-Jacques A... d'exercer pleinement et en toute indépendance les pouvoirs qui lui étaient délégués ; que pour les mêmes motifs, il ne peut être accordé une portée à la signature, par Jean-Jacques A..., le 30 octobre 2002, de la délégation de pouvoirs pour prendre acte de ce qu'elle prenait fin, s'agissant d'un acte de pure forme qui ne permet pas de revenir sur l'absence d'effectivité antérieure de cet acte ; que l'implication de Christian X... rapportée par les époux G... et Manuel B..., notamment dans le détail du fonctionnement de l'entreprise notamment dès que se présentait un litige, implique qu'il avait le devoir et les moyens d'éviter la violation des règles en cause sur le démarchage à domicile, nonobstant les termes de la délégation de signature qui confiait à Jean-Jacques A... en particulier le traitement du service après vente et des réclamations ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu Christian X... dans les liens de la prévention ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), suite à plusieurs plaintes reçues au service, se présentait le 30 septembre 2002 dans les locaux de la société Seeh ; que cette société, gérant l'enseigne Alfena, a pour activité la vente par le biais de démarchage à domicile de salle de bains, portails et fenêtres ; que le dirigeant de la société, Christian X..., ne pouvait renseigner les inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et proposait un rendez-vous ultérieur ; qu'au vu des documents présentés lors de ce rendez-vous, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes envoyait un questionnaire aux clients dont les noms figuraient sur les offres préalables de crédit ; que l'administration, au vu des réponses des consommateurs, relevait que pour trois des quatre plaignants, Bruno et Corinne Y..., les époux D..., le délai de réflexion de sept jours n'avait pas été respecté, puisque un acompte avait été perçu le jour même de la signature du bon de commande ; que Danielle E... est poursuivie du chef de l'infraction au démarchage en qualité de dirigeante de la société le 16 et le 26 janvier 2001 au préjudice des consorts F... et D... ; que ses explications n'ont jamais pu être recueillies concernant notamment la délégation de pouvoirs qu'elle a signée en faveur de Manuel B... ; que la prévenue a cessé d'être la dirigeante de la SAS Seeh le 17 octobre 2001 ; que Manuel B... a été entendu dans le cadre de la présente requête ; qu'il précisait tout d'abord que Danielle E... était un simple prête nom ; que Manuel B... reconnaissait bien avoir signé la délégation de pouvoirs dont il avait été bénéficiaire mais lui niait toute valeur juridique au regard de ses responsabilités réelles dans la société ; qu'aucun élément au dossier ne permettant cependant d'en contester la validité, il y aura lieu de relaxer Danielle E... ; que Christian X..., dirigeant de la société à compter du 17 octobre 2001, est poursuivi pour les infractions au démarchage commises les 9 et 22 octobre 2002 au préjudice de Jacqueline Z... et des époux Y..., constitués et présents à l'audience ; qu'il faut relever que son audition par les inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le 30 décembre 2002, le prévenu excipait de la délégation de responsabilités de Manuel B... établie par la précédente dirigeante de la société ; que l'inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui ayant fait remarquer ensuite par téléphone que cette délégation n'était plus valable au regard de la cessation de fonctions de Danielle E... ; que Christian X... produisait le 15 décembre 2003 une délégation de pouvoirs à Jean-Jaques A... couvrant la période de février à fin octobre 2002, délégation de pouvoirs dont il n'avait jamais évoqué l'existence auparavant, alors que la question lui avait été posée, ainsi que précisé plus haut ; que, par ailleurs, l'audition de Jean-Jaques A... et l'analyse de sa rémunération confortaient l'administration dans l'analyse faite dans le rapport d'enquête quant à la non-validité de cette délégation de pouvoirs ; qu'en effet, Jean-Jaques A... a expliqué avoir été nommé chef d'agence de Boulogne-Billancourt et avoir été remercié de ce poste fin août 2002, donc avant les faits visés par la prévention ; que les parties civiles, les époux Y..., expliquaient d'ailleurs précisément à l'audience avoir eu affaire directement à Christian X... au téléphone, ce dernier ayant promis de les rappeler et de régler le problème ; que Jean-Jaques A... précisait enfin, confortant la position de l'administration, que, pour lui, les problèmes de ce type avaient été gérés par Manuel B..., responsable pénal de la société avec Christian X... ; que la défense, après avoir excipé de cette délégation de pouvoirs, argumente sur la plainte de Jacqueline Z... en indiquant, ce qui est exact, que le commercial de Seeh s'était présenté une première fois le 16 septembre 2002 ; que, cependant, à la lecture de l'audition de Jacqueline Z..., celle-ci indique que, le 16 septembre, un devis et un bon de commande étaient signés, mais que c'est le 22 octobre 2002 que le bon de commande et l'offre préalable de crédit étaient signés avec versement d'un acompte en violation des règles du démarchage à domicile ; qu'à la lecture des pièces, on peut relever la mention manuscrite " confirme et remplace le bon de commande en date du 16 septembre 2002 " ; qu'en toute hypothèse, une copie du chèque d'acompte, en date du 16 septembre 2002, était fournie par la plaignante, l'infraction est dès lors constituée ; qu'il est établi qu'une délégation de pouvoirs a été établie par la dirigeante de la société, Danielle E..., en faveur de Manuel B... ; que rien au dossier ne permet de contester la validité de cette délégation de pouvoirs ; que, dans son audition, Manuel B... a reconnu avoir contribué à créer la société Seeh avec Christian X..., ce dernier étant à ses yeux et ceux de Jean-Jaques A... le réel dirigeant de ladite société ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer la prévenue ; que Christian X..., dirigeant de la société au moment des faits de démarchage frauduleux visé dans la prévention a excipé tardivement d'une délégation de pouvoirs en faveur de Jean-Jaques A... ; que le tribunal peut apprécier la validité des délégations de pouvoirs de même que leur existence en cas d'absence de délégation écrite ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Jean-Jaques A..., en tout cas à compter d'août 2002, ne pouvait exercer un quelconque contrôle au regard de la délégation invoquée par le prévenu ; qu'il était en effet parti du poste de directeur d'agence qui lui aurait valu d'exercer éventuellement ces responsabilités ; qu'en outre, au regard de l'audition des parties civiles, Christian X..., dirigeant de Seeh, a participé directement à l'infraction, excluant ainsi toute délégation ; que les auditions des deux parties civiles sont très claires quant à la commission de l'infraction à leur préjudice, la remise de chèque d'acompte ayant eu lieu le jour du démarchage ;
" alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que l'infraction de réception d'un acompte en matière de démarchage avant l'expiration du délai de réflexion est une infraction instantanée ; que les procès-verbaux dressés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête sur les infractions aux dispositions des articles L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation ne sont que des actes administratifs, et non des actes de police judiciaire, de sorte qu'ils ne sont pas interruptifs de prescription ; qu'au cas d'espèce, il était constant et relevé par l'arrêt attaqué que les faits reprochés au prévenu avaient eu lieu le 9 et le 22 octobre 2002, cependant que la citation, premier acte de poursuite, était en date du 7 août 2006 ; que le seul acte intervenu entre le 22 octobre 2002 et le 7 août 2006 consistait dans le procès-verbal dressé par un agent de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine, le 9 janvier 2004 ; qu'en cet état, l'infraction reprochée au prévenu était prescrite ; qu'en retenant néanmoins le prévenu dans les liens de la prévention, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que les procès-verbaux dressés par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne constituent nullement de simples actes d'enquête administrative, mais sont par leur nature des actes de police judiciaire qui, ayant notamment pour objet, en application de l'article L. 141-1 du code de la consommation, de constater les infractions à la réglementation des pratiques commerciales et d'en faire connaître les auteurs, interrompent au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir reçu un acompte avant le délai de rétractation de sept jours suivant la commande ou l'engagement en matière de démarchage et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs propres que l'affaire est venue une première fois le 29 janvier 2009 devant la cour, renvoyée au 15 mai 2009, puis de manière contradictoire à l'égard de Bruno Y... au 26 juin 2009, date à laquelle celui-ci n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera contradictoire à signifier à son égard ; que Jacqueline Z... et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été citées à personne pour le 15 mai 2009, n'ont pas comparu à cette date ni à l'audience de renvoi, de sorte que l'arrêt sera pareillement contradictoire à signifier à leur égard ; qu'il ressort de la combinaison des articles L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation qu'avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, délai durant lequel le client a la faculté de renoncer au contrat, nul ne peut obtenir du client une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ; qu'en ce qui concerne les époux Z..., après avoir signé un premier bon de commande le 16 septembre 2002, la société Seeh leur a proposé une nouvelle commande du même montant datée du 22 octobre 2002, portant la clause " confirme et remplace le bon de commande n° 222876 du 16 septembre 2002, qui correspond au précédent " ; qu'ainsi, le démarcheur ne pouvait, comme il l'a fait, recevoir le 22 octobre 2002 un acompte par chèque dont la copie figure au dossier ; que la nécessité d'établir un nouveau document contractuel pour une raison qui n'a pas été expliquée impliquant nécessairement un nouveau délai de sept jours avec faculté de rétractation, qui était expressément prévue à travers les textes visés dans le second bon de commande ; qu'en ce qui concerne les époux Y..., ils ont passé commande selon le procès-verbal dressé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 9 janvier 2004 au vu des pièces qui leur ont été remises par la société Seeh selon un bon du 9 octobre 2002 avec versement d'un acompte au démarcheur le jour-même ; que ce paiement produit un sentiment d'engagement chez le client, de sorte qu'il importe peu que, comme le relève le prévenu, ce chèque ait été touché après l'expiration du délai de rétractation ; qu'il s'ensuit que l'infraction est bien constituée ; que Christian X... soutient que Jean-Jacques A... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et doit donc assumer les responsabilités pénales des infractions ; qu'en effet, ce salarié, engagé par contrat du 12 février 1999 comme voyageur représentant placier exclusif, a été nommé chef de l'agence de Boulogne le 22 février 2002, une délégation de pouvoirs ayant été faite à son intention et acceptée par lui le même jour ; qu'aux termes de celle-ci il devait en particulier faire assurer par le personnel dont il était chargé le respect de dispositions légales et réglementaires en matière notamment d'établissement des devis, bon de commande, dossiers de crédit ou de locations vente et réception des paiements des clients ; que l'intéressé soutient avoir cessé ses fonctions de chef d'agence pour redevenir simple voyageur représentant placier à la fin du mois d'août, tandis que son employeur soutient qu'il exerçait toujours lesdites responsabilités à l'époque de la prévention ; qu'il ressort des témoignages des époux Y..., tant devant les services de police qu'aux audiences de première instance et d'appel, qu'ils n'ont eu affaire pour traiter les difficultés qui se présentaient qu'à Christian X..., ce qui établit que celui-ci exerçait le pouvoir de commandement et de contrôle ; que l'absence d'effectivité de la délégation de pouvoirs accordée à Jean-Jacques A... est confortée par le témoignage de Manuel B..., salarié de l'entreprise, qui a indiqué aux services de police le 10 avril 2006 que seul Christian X... avait la possibilité d'engager financièrement l'entreprise, qu'il était au courant quotidiennement des litiges clients, des questions de paiement et qu'il prenait seul les décisions quant au remboursement des clients ; qu'il s'ensuit qu'il dirigeait étroitement l'entreprise, enlevant toute autonomie au prétendu délégataire de pouvoirs dans le domaine duquel il s'immisçait largement ; qu'il importe dès lors peu que diverses attestations laconiques de salariés du prévenu viennent affirmer que Jean-Jacques A... était directeur d'agence du 22 février au 30 octobre 2002, la mention non circonstanciée de M. C..., directeur du personnel de la société Seeh, ajoutant de manière non circonstanciée " avec les pleins pouvoirs ", traduisent certes une fonction formelle, mais ne suffisent pas à renverser les preuves établissant l'absence de prérogatives nécessaires, des moyens matériels, financiers et hiérarchiques de nature à permettre à Jean-Jacques A... d'exercer pleinement et en toute indépendance les pouvoirs qui lui étaient délégués ; que, pour les mêmes motifs, il ne peut être accordé une portée à la signature, par Jean-Jacques A... le 30 octobre 2002, de la délégation de pouvoirs pour prendre acte de ce qu'elle prenait fin, s'agissant d'un acte de pure forme qui ne permet pas de revenir sur l'absence d'effectivité antérieure de cet acte ; que l'implication de Christian X... rapportée par les époux G... et Manuel B..., notamment dans le détail du fonctionnement de l'entreprise, notamment dès que se présentait un litige, implique qu'il avait le devoir et les moyens d'éviter la violation des règles en cause sur le démarchage à domicile, nonobstant les termes de la délégation de signature qui confiait à Jean-Jacques A... en particulier le traitement du service après vente et des réclamations ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu Christian X... dans les liens de la prévention ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), suite à plusieurs plaintes reçues au service, se présentait le 30 septembre 2002 dans les locaux de la société Seeh ; que cette société, gérant l'enseigne Alfena, a pour activité la vente par le biais de démarchage à domicile de salle de bains, portails et fenêtres ; que le dirigeant de la société, Christian X..., ne pouvait renseigner les inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et proposait un rendez-vous ultérieur ; qu'au vu des documents présentés lors de ce rendez-vous, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes envoyait un questionnaire aux clients dont les noms figuraient sur les offres préalables de crédit ; que l'administration, au vu des réponses des consommateurs, relevait que pour trois des quatre plaignants, Bruno et Corinne Y..., les époux D..., le délai de réflexion de sept jours n'avait pas été respecté, puisque un acompte avait été perçu le jour même de la signature du bon de commande ; que Danielle E... est poursuivie du chef de l'infraction au démarchage en qualité de dirigeante de la société le 16 et le 26 janvier 2001 au préjudice des consorts F... et D... ; que ses explications n'ont jamais pu être recueillies concernant notamment la délégation de pouvoirs qu'elle a signée en faveur de Manuel B... ; que la prévenue a cessé d'être la dirigeante de la SAS Seeh le 17 octobre 2001 ; que Manuel B... a été entendu dans le cadre de la présente requête ; qu'il précisait tout d'abord que Danielle E... était un simple prête nom ; que Manuel B... reconnaissait bien avoir signé la délégation de pouvoirs dont il avait été bénéficiaire mais lui niait toute valeur juridique au regard de ses responsabilités réelles dans la société ; qu'aucun élément au dossier ne permettant cependant d'en contester la validité, il y aura lieu de relaxer Danielle E... ; que Christian X..., dirigeant de la société à compter du 17 octobre 2001, est poursuivi pour les infractions au démarchage commises les 9 et 22 octobre 2002 au préjudice de Jacqueline Z... et des époux Y..., constitués et présents à l'audience ; qu'il faut relever que son audition par les inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le 30 décembre 2002, le prévenu excipait de la délégation de responsabilités de Manuel B... établie par la précédente dirigeante de la société ; que l'inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui ayant fait remarquer ensuite par téléphone que cette délégation n'était plus valable au regard de la cessation de fonctions de Danielle E... ; que Christian X...produisait le 15 décembre 2003 une délégation de pouvoirs à Jean-Jaques A... couvrant la période de février à fin octobre 2002, délégation de pouvoirs dont il n'avait jamais évoqué l'existence auparavant, alors que la question lui avait été posée, ainsi que précisé plus haut ; que, par ailleurs, l'audition de Jean-Jaques A... et l'analyse de sa rémunération confortaient l'administration dans l'analyse faite dans le rapport d'enquête quant à la non-validité de cette délégation de pouvoirs ; qu'en effet, Jean-Jaques A... a expliqué avoir été nommé chef d'agence de Boulogne-Billancourt et avoir été remercié de ce poste fin août 2002, donc avant les faits visés par la prévention ; que les parties civiles, les époux Y..., expliquaient d'ailleurs précisément à l'audience avoir eu affaire directement à Christian X... au téléphone, ce dernier ayant promis de les rappeler et de régler le problème ; que Jean-Jaques A... précisait enfin, confortant la position de l'administration, que pour lui les problèmes de ce type avaient été gérés par Manuel B..., responsable pénal de la société avec Christian X... ; que la défense, après avoir excipé de cette délégation de pouvoirs, argumente sur la plainte de Jacqueline Z... en indiquant, ce qui est exact, que le commercial de Seeh s'était présenté une première fois le 16 septembre 2002 ; que, cependant, à la lecture de l'audition de Jacqueline Z..., celle-ci indique que le 16 septembre, un devis et un bon de commande étaient signés, mais que c'est le 22 octobre 2002 que le bon de commande et l'offre préalable de crédit étaient signés avec versement d'un acompte en violation des règles du démarchage à domicile ; qu'à la lecture des pièces, on peut relever la mention manuscrite " confirme et remplace le bon de commande en date du 16 septembre 2002 " ; qu'en toute hypothèse, une copie du chèque d'acompte, en date du 16 septembre 2002, était fournie par la plaignante, l'infraction est dès lors constituée ; qu'il est établi qu'une délégation de pouvoirs a été établie par la dirigeante de la société, Danielle E..., en faveur de Manuel B... ; que rien au dossier ne permet de contester la validité de cette délégation de pouvoirs ; que, dans son audition, Manuel B... a reconnu avoir contribué à créer la société Seeh avec Christian X..., ce dernier étant à ses yeux et ceux de Jean-Jaques A... le réel dirigeant de ladite société ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer la prévenue ; que Christian X..., dirigeant de la société au moment des faits de démarchage frauduleux visé dans la prévention, a excipé tardivement d'une délégation de pouvoirs en faveur de Jean-Jaques A... ; que le tribunal peut apprécier la validité des délégations de pouvoirs, de même que leur existence, en cas d'absence de délégation écrite ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Jean-Jaques A..., en tout cas à compter d'août 2002, ne pouvait exercer un quelconque contrôle au regard de la délégation invoquée par le prévenu ; qu'il était en effet parti du poste de directeur d'agence qui lui aurait valu d'exercer éventuellement ces responsabilités ; qu'en outre, au regard de l'audition des parties civiles, Christian X..., dirigeant de Seeh, a participé directement à l'infraction, excluant ainsi toute délégation ; que les auditions des deux parties civiles sont très claires quant à la commission de l'infraction à leur préjudice, la remise de chèque d'acompte ayant eu lieu le jour du démarchage ;
1°) " alors que, la perception d'un acompte est interdite dans les sept jours qui suivent la commande ou l'engagement d'achat ; qu'un nouveau délai de rétractation n'est ouvert au client que dans le cas où est passée une nouvelle commande ; que, s'agissant des époux Z..., les juges du fond ont constaté que la commande avait été passée le 16 septembre 2002, le second document établi le 22 octobre 2002, dont il était indiqué qu'il " confirme et remplace le bon de commande n° 222876 du 16 septembre 2002 ", n'étant ainsi pas constitutif d'une nouvelle commande ; que, dès lors, la remise d'un chèque le 22 octobre 2002, soit plus de sept jours après le 16 septembre 2002, ne pouvait caractériser le délit ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
2°) " alors que, à supposer adopté le motif du jugement aux termes duquel le chèque remis par les époux Z... étant daté du 16 septembre 2002, l'acompte devait être réputé comme ayant été remis à cette date, la censure n'en serait pas moins encourue dès lors que l'élément à prendre en considération est, non pas la date figurant sur le chèque, mais la date à laquelle ce dernier a été remis au professionnel, sachant qu'il était constant, au cas d'espèce, que la remise matérielle du chèque datait du 22 octobre 2002 ;
3°) " alors que, le doute doit profiter au prévenu ; que, s'agissant des époux Y..., le prévenu faisait valoir dans ses conclusions visées par le président et le greffier que, si la commande avait effectivement été passée le 9 octobre 2002 et si le chèque était daté du même jour, en revanche, aucun élément ne permettait d'établir à quelle date la remise matérielle du chèque entre les mains du professionnel avait eu lieu, sachant au surplus que l'encaissement était en date du 22 octobre 2002 ; qu'en retenant que l'acompte avait été remis au démarcheur le jour-même de la commande, soit le 9 octobre 2002, sans s'expliquer sur cette incertitude mise en exergue par le prévenu, les juges du fond n'ont, en toute hypothèse, pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir reçu un acompte avant le délai de rétractation de sept jours suivant la commande ou l'engagement en matière de démarchage et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs que l'affaire est venue une première fois le 29 janvier 2009 devant la cour, renvoyée au 15 mai 2009, puis de manière contradictoire à l'égard de Bruno Y... au 26 juin 2009, date à laquelle celui-ci n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera contradictoire à signifier à son égard ; que Jacqueline Z... et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été citées à personne pour le 15 mai 2009, n'ont pas comparu à cette date ni à l'audience de renvoi, de sorte que l'arrêt sera pareillement contradictoire à signifier à leur égard ; qu'il ressort de la combinaison des articles L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation qu'avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, délai durant lequel le client a la faculté de renoncer au contrat, nul ne peut obtenir du client une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ; qu'en ce qui concerne les époux Z..., après avoir signé un premier bon de commande le 16 septembre 2002, la société Seeh leur a proposé une nouvelle commande du même montant datée du 22 octobre 2002, portant la clause " confirme et remplace le bon de commande n° 222876 du 16 septembre 2002, qui correspond au précédent " ; qu'ainsi, le démarcheur ne pouvait, comme il l'a fait, recevoir le 22 octobre 2002 un acompte par chèque dont la copie figure au dossier ; que la nécessité d'établir un nouveau document contractuel pour une raison qui n'a pas été expliquée impliquant nécessairement un nouveau délai de sept jours avec faculté de rétractation, qui était expressément prévue à travers les textes visés dans le second bon de commande ; qu'en ce qui concerne les époux Y..., ils ont passé commande selon le procès-verbal dressé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le 9 janvier 2004, au vu des pièces qui leur ont été remises par la société Seeh selon un bon du 9 octobre 2002 avec versement d'un acompte au démarcheur le jour-même ; que ce paiement produit un sentiment d'engagement chez le client, de sorte qu'il importe peu que, comme le relève le prévenu, ce chèque ait été touché après l'expiration du délai de rétractation ; qu'il s'ensuit que l'infraction est bien constituée ; que Christian X... soutient que Jean-Jacques A... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et doit donc assumer les responsabilités pénales des infractions ; qu'en effet, ce salarié engagé par contrat du 12 février 1999 comme voyageur représentant placier exclusif, a été nommé chef de l'agence de Boulogne le 22 février 2002, une délégation de pouvoirs ayant été faite à son intention et acceptée par lui le même jour ; qu'aux termes de celle-ci, il devait en particulier faire assurer par le personnel dont il était chargé le respect de dispositions légales et réglementaires en matière notamment d'établissement des devis, bon de commande, dossiers de crédit ou de locations vente et réception des paiements des clients ; que l'intéressé soutient avoir cessé ses fonctions de chef d'agence pour redevenir simple voyageur représentant placier à la fin du mois d'août, tandis que son employeur soutient qu'il exerçait toujours lesdites responsabilités à l'époque de la prévention ; qu'il ressort des témoignages des époux Y..., tant devant les services de police qu'aux audiences de première instance et d'appel, qu'ils n'ont eu affaire pour traiter les difficultés qui se présentaient qu'à Christian X..., ce qui établit que celui-ci exerçait le pouvoir de commandement et de contrôle ; que l'absence d'effectivité de la délégation de pouvoirs accordée à Jean-Jacques A... est confortée par le témoignage de Manuel B..., salarié de l'entreprise, qui a indiqué aux services de police, le 10 avril 2006, que seul Christian X... avait la possibilité d'engager financièrement l'entreprise, qu'il était au courant quotidiennement des litiges clients, des questions de paiement et qu'il prenait seul les décisions quant au remboursement des clients ; qu'il s'ensuit qu'il dirigeait étroitement l'entreprise, enlevant toute autonomie au prétendu délégataire de pouvoirs dans le domaine duquel il s'immisçait largement ; qu'il importe dès lors peu que diverses attestations laconiques de salariés du prévenu viennent affirmer que Jean-Jacques A... était directeur d'agence du 22 février au 30 octobre 2002, la mention non circonstanciée de M. C..., directeur du personnel de la société Seeh, ajoutant de manière non circonstanciée " avec les pleins pouvoirs ", traduisent certes une fonction formelle, mais ne suffisent pas à renverser les preuves établissant l'absence de prérogatives nécessaires, des moyens matériels, financiers et hiérarchiques de nature à permettre à Jean-Jacques A... d'exercer pleinement et en toute indépendance les pouvoirs qui lui étaient délégués ; que, pour les mêmes motifs, il ne peut être accordé une portée à la signature, par Jean-Jacques A..., le 30 octobre 2002, de la délégation de pouvoirs pour prendre acte de ce qu'elle prenait fin, s'agissant d'un acte de pure forme qui ne permet pas de revenir sur l'absence d'effectivité antérieure de cet acte ; que l'implication de Christian X... rapportée par les époux G... et Manuel B..., notamment dans le détail du fonctionnement de l'entreprise notamment dès que se présentait un litige, implique qu'il avait le devoir et les moyens d'éviter la violation des règles en cause sur le démarchage à domicile, nonobstant les termes de la délégation de signature qui confiait à Jean-Jacques A... en particulier le traitement du service après-vente et des réclamations ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu Christian X... dans les liens de la prévention ;
" alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont relevé qu'une délégation de pouvoirs avait été consentie par le prévenu à Jean-Jacques A..., le 22 février 2002, aux termes de laquelle le délégataire était chargé de faire assurer par le personnel sous ses ordres le strict respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'établissement des devis, des bons de commande, des dossiers de crédit, des locations-ventes et de la réception des paiements des clients ; qu'en cet état, les juges du second degré ne pouvaient se borner à estimer cette délégation ineffective, au motif que le prévenu avait conservé la maîtrise de la résolution des difficultés avec les clients, ou bien encore que c'est directement à lui qu'avaient eu affaire les époux Y..., sans rechercher si, s'agissant des deux faits précis visés à la prévention, soit la réception d'acomptes des 9 et 22 octobre 2002, ils n'avaient pas été effectués sous la supervision directe du délégataire, Jean-Jacques A..., peu important que le prévenu pût, dans certaines circonstances, reprendre la direction des opérations au sein de la société ; que les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;