Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-43.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.880
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant "Les Ogeards", Chanteloup les Bois, Trémentines (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985, par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société de chasse "L'ESPERANCE", à La Bénardière, Maulévrier (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Feydeau, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1985) que M. X..., embauché le 1er novembre 1980 par la société de chasse L'Espérance en qualité de garde-chasse, a été licencié sans préavis le 1er octobre 1983 pour avoir été surpris en action de chasse avec un invité le 28 septembre, alors que l'ouverture de la chasse avait été décidée par la société pour le 9 octobre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est nullement établi que le 28 septembre 1983, vers 19 heures, M. X... et un soi-disant invité étaient en action de chasse, la cour d'appel, qui a ainsi renversé la charge de la preuve, ne pouvait "apporter une appréciation plus particulière" à l'attestation de l'actionnaire de la société qu'à celle de la personne qui se trouvait avec le garde-chasse, et, d'autre part, que les parties étant contraires en fait, une mesure d'instruction ne pouvait qu'être ordonnée ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée n'a pas renversé la charge de la preuve ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des attestations produites, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société de chasse "l'Espérance", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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