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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-16.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.432

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré (HLM) de la région parisienne, dont le siège est La Croix Saint-Sylvère à Pontoise (Val- d'Oise), représenté par ses mandataires légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit de M. Pierre X..., demeurant 3, Square Henri Mondor, appartement 358 à Argenteuil (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson- Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987 ; Attendu que, pour condamner l'office public d'habitations à loyer modéré (HLM) de la région parisienne à remplacer un appareil sanitaire fêlé dans le logement donné en location à M. X..., le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 20 février 1992), statuant en dernier ressort, retient qu'il ne résulte pas du décret du 26 août 1987 que le remplacement d'un appareil sanitaire incombe au locataire, celui-ci étant tenu au nettoyage des dépôts de calcaire et au remplacement des tuyaux flexibles de douches et que le bailleur doit faire dans les locaux toutes les réparations autres que locatives ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des réparations locatives énumérées en annexe du décret susvisé n'est pas limitative, sans rechercher si le remplacement de l'appareil en cause était ou non assimilable à de menues réparations, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sannois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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