Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00060 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJYR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
ET :
LA CPAM DE L’ISERE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Non comparante,
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 novembre 2021 Madame [X] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 20 septembre 2021 confirmant l'indu d'un montant de 855,75 euros qui lui était réclamé par la caisse au titre d'un trop-perçu d'indemnité temporaire d'inaptitude durant la période du 29 janvier 2021 au 18 février 2021.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2022 la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a déclaré la juridiction territorialement incompétente pour connaître du présent litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
Madame [X] demande au tribunal de déclarer non-fondé l'indu qui lui est réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de l'Isère et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère des demandes formées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2021 son employeur l'a informée de l'impossibilité d'assurer son reclassement, et que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2021 il lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui bénéficie d'une dispense de comparution conclut, aux termes des écritures communiquées contradictoirement en amont de l'audience, au rejet des prétentions de Madame [X] et à la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 855 ,75 euros au titre du trop-perçu d'indemnité temporaire d'inaptitude durant la période du 29 janvier 2021 au 18 février 2021.
A l'appui de ses prétentions la caisse expose qu'elle a été destinataire du volet 3 de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude renseignée par l'employeur de Madame [X] le 22 février 2022 indiquant que cette dernière avait fait l'objet d'un reclassement le 29 janvier 2021.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article D.433-5 du code de la sécurité sociale dispose que l'indemnité temporaire d'inaptitude est versée par la caisse du premier jour qui suit la date de 'lavis d'inaptitude jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire ;
Attendu qu'en l'espèce l'employeur de Madame [X] a indiqué dans le volet 3 de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude renseignée par cette dernière, qu'il a complété le 22 février 2021, que Madame [X] avait fait l'objet d'un reclassement le 29 janvier 2021 ;
Attendu que Madame [X] verse toutefois aux débats le courrier en date du 29 janvier 2021 qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par son employeur indiquant que son reclassement au sein de l'association s'avérait impossible, ainsi que celui en date du du 16 février 2021, adressé dans les mêmes conditions, lui notifiant son licenciement pour inaptitude physique au motif qu'aucune solution de reclassement n'avait pu être trouvée ;
Attendu qu'il s'en suit que c'est par erreur que l'employeur de Madame [X] a indiqué dans le volet 3 de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude complétée par la salariée que celle-ci avait fait l'objet d'un reclassement le 29 janvier 2021 ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer non-fondé l'indu d'un montant de 855,75 euros réclamé à Madame [X] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et de débouter la caisse de ses demandes ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
ANNULE l'indu d'un montant de 855,75 euros réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à Madame [P] [X] au titre d'un trop-perçu d'indemnité temporaire d'inaptitude durant la période du 29 janvier 2021 au 18 février 2021 ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à supporter le coût des entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [P] [X]
CPAM DE L’ISERE
Le
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