Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00995 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FU35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC
RCS de Nanterre sous le numéro B 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (86)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (86)
demeurant domicilié Chez MONSIEUR ET MADAME [O] [H], [Adresse 5] - [Localité 7]
représenté par Me Marie-Laure CALIOT, avocate au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
-Me DROUINEAU
-Me LEVILLAIN-ROLLO
-Me CALIOT
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER lors de l’audience: Thibault PAQUELIN
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 09.8.2018, la Caisse d’Epargne a consenti à [C] [U] et [M] [O] deux prêts immobiliers, l’un de 75 928,83 € et l’autre de 77 488,89 €, tous deux garantis à 100% par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC).
Le 20.11.2020, ont été présentées et distribuées à ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles ce prêteur leur a notifié la déchéance du terme du prêt Habitat Primolis et réclamé paiement de 81 290,64€.
Le 28.4.2021, la Caisse d’Epargne a délivré quittance subrogative pour 75 829,18 € à la CEGC.
Les 8 et 14.4.2022, la CEGC a assigné [C] [U] et [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 22.6.2022, la Commission de surendettement de [Localité 10] a déclaré recevable le dossier déposé par [C] [U].
Le 31.01.2023, un plan de désendettement lui a été imposé ainsi qu’à ses créanciers en ceux compris la Caisse d’Epargne mais pas la CEGC.
La CEGC demande au tribunal, selon dernières conclusions du 22.11.2023, de condamner solidairement [C] [U] et [M] [O] à lui payer :
- 75 829,18 €, selon décompte arrêté au 11.3.2022 avec intérêts au taux légal à cette date et ce jusqu’au complet paiement,
- 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de service de la publicité foncière distraits au profit de son avocat,
ce sans écarter l’exécution provisoire et en déboutant les défendeurs de toutes demandes.
Elle fonde son action sur les articles 2305 du code civil, L722-2, L733-1 à L733-17 du code de la consommation, 514, 699 et 700 du code de procédure civile.
[C] [U] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 28.02.2023, de débouter la CEGC et la condamner, ou tout succombant, à régler à son avocat 2 000 € au titre de 37 alinéa 2 de la loi du 10.7.1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l’Etat.
Le surplus de son dispositif est composé de moyens qui n’y ont pas place.
[M] [O] comparaît et ne conclut pas.
Le 21.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS de la décision
Le plan de désendettement de la défenderesse prévoit qu’elle règle à la Caisse d’Epargne 175 € le 31.01.2024 puis 245 € chaque mois suivant jusqu’au 31.01.2030.
L’exécution de ce plan n’étant ainsi pas achevée, il est exposé à la caducité qui permettrait d’engager contre la défenderesse toutes voies d’exécution. La CEGC est en conséquence légitime à quérir un titre. Corrélativement, le moyen défensif manque de pertinence.
Il est de surcroît rappelé que, nonobstant l’effacement partiel dont la défenderesse bénéficierait envers le prêteur ou la caution, elle reste redevable envers son co-emprunteur de toutes sommes qu’il aura réglées à sa place puisqu’entre eux, ils sont chacun tenu à hauteur de la moitié des emprunts.
La CEGC ne produit pas son engagement de caution auprès de la Caisse d’Epargne mais il est mentionné au contrat et corroboré par la quittance subrogative.
La CEGC intitule sa pièce 4 “lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme” mais à tort car cette pièce est une lettre d’exigibilité anticipée sans qu’il ne soit justifié d’une mise en demeure préalable.
Cette exigibilité anticipée est fondée sur la vente de l’immeuble financé par le prêt et la clause contractuelle selon laquelle, en ce cas, l’emprunteur doit rembourser l’entier solde des prêts. Il n’est cependant pas justifié de cette vente, ce qui interroge la pertinence de la déchéance du terme.
En sa qualité de professionnelle du financement des particuliers, la CEGC ne peut cependant se dispenser de vérifier la régularité de l’exigibilité anticipée qui leur est opposée lorsqu’elle est appelée en garantie.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état afin que les parties justifient de la vente de l’immeuble à l’acquisition duquel les emprunts étaient dédiés.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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