Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00914
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00914
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00914 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYZM
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS
Me Nicolas PUTMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [L]
né le 23 Août 1984 à [Localité 5] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929
Me Mathilde MERMET-GUYENNET, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
N° SIRET : 501 524 029 00086
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas PUTMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191
Me Tiphaine VIBERT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [D] [L] a été embauché, à compter du 16 mai 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistant d'édition (statut de journaliste, coefficient 100, groupe 5 a) par la société FRANCE MEDIAS MONDE.
M. [L] a été affecté au sein de la rédaction arabophone de la société FRANCE MEDIAS MONDE.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail des journalistes.
Le 11 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment la condamnation de la société FRANCE MEDIAS MONDE à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination ou en tout état de cause pour inégalité de traitement, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement nul et diverses autres sommes.
À compter d'octobre 2022, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation matière de suivi médical renforcé pour les travailleurs de nuit ;
- débouté M. [L] de ses autres demandes ;
- condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE aux dépens.
Le 31 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] demande la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société FRANCE MEDIAS MONDE ;
- condamner la société FRANCE MEDIAS MONDE à lui payer les sommes suivantes :
* 52'494 euros nets à titre de dommages-intérêts 'réparant l'entier préjudice économique du fait de la discrimination, en tout état de cause d'inégalité de traitement salarial' ;
* 30'000 euros nets à titre d'indemnité pour le préjudice moral en résultant ;
* 10'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de suivi médical des travailleurs de nuit ;
* 10'037,27 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1073,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 10'355,80 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés pour 65 jours ;
* 43'494,75 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement 40'149 euros titrent d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- ordonner les intérêts légaux sur les rappels de salaires et congés payés à compter de la convocation de la société FRANCE MEDIAS MONDE devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les autres sommes à compter du prononcé du jugement ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectificatifs, certificat de travail et attestation France travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner la société FRANCE MEDIAS MONDE au paiement des intérêts légaux y afférents.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société FRANCE MEDIAS MONDE demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il la condamne à payer des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation en matière de suivi médical renforcé pour les travailleurs de nuit et statuant à nouveau, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
* 8903,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 890,35 euros les congés payés afférents ;
* 43'494,75 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 18'258 euros titrent d'indemnité pour licenciement nul ;
- condamner M. [L] à lui payer une somme de 3000 euros l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 novembre 2024.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour discrimination illicite ou inégalité de traitement :
M. [L] soutient qu'il a été victime d'une discrimination illicite à raison de sa couleur de peau et de son origine, étant le seul salarié de couleur de peau noire et d'origine subsaharienne (en l'occurrence gambienne) au sein de la rédaction arabophone, et ayant par ailleurs fait l'objet des mesures suivantes :
- des reproches pour avoir signé des sujets, lors de ses remplacements en tant que journaliste rédacteur, par son prénom africain [D] et non par sa version maghrébine [J] ;
- la diminution à compter de 2015 puis la suppression à compter de 2019 de ses remplacements comme journaliste rédacteur ;
- une absence d'évolution de carrière vers les emplois supérieurs de journaliste rédacteur ou de chef d'édition à la différence des autres salariés de la rédaction arabophone embauchés à l'origine comme lui au poste de d'assistant d'édition ;
- le rejet de ses candidatures à des postes de journaliste rédacteur ou de chef d'édition ;
- le non-paiement des primes de remplacement ;
- le refus de lui accorder des formations journalistiques ;
- une 'très faible' augmentation de salaire et une absence d'évolution dans la classification conventionnelle depuis son embauche.
Il réclame en conséquence :
- des dommages-intérêts pour 'préjudice économique' calculé sur la différence, depuis l'année 2015, entre son salaire de base et le salaire moyen d'un panel de 20 salariés occupants les emplois de chef d'édition et de journaliste rédacteur ;
- des dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 30'000 euros du fait de la dégradation de son état de santé psychique ;
Il ajoute qu'il a été victime à tout le moins d'une inégalité de traitement et réclame les mêmes dommages-intérêts à ce titre.
La société FRANCE MEDIAS MONDE conclut au débouté des demandes en faisant valoir que M. [L] n'est victime d'aucune discrimination illicite et que par ailleurs il n'explique pas en quoi consiste l'inégalité de traitement alléguée.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination illicite, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que M. [L], qui est né à [Localité 5] et a la nationalité française, est le seul salarié de la rédaction arabophone, au sein de laquelle il est affecté depuis son embauche, ayant des origines en Afrique subsaharienne (en l'occurrence en Gambie) et qui n'est donc pas arabophone de naissance. Il présente donc une caractéristique au regard de ses origines par rapport aux autres salariés.
Ensuite, s'agissant de l'existence de reproches pour n'avoir pas transformé son prénom [D] en [J], les attestations d'un ancien salarié, en contentieux prud'homal avec l'employeur et donc à la valeur probante faible, et d'un autre salarié de l'entreprise sont très imprécises sur ce point et ne font pas ressortir l'existence de tels reproches. De plus, aucun élément n'est versé sur les origines et usage de ces deux prénoms selon les zones géographiques mondiales. M. [L] ne présente donc pas des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à ce titre.
Sur la diminution à compter de 2015 puis la suppression à compter de 2019 de ses remplacements comme journaliste rédacteur, la réalité de ce fait n'est pas contestée par l'employeur. M. [L] présente donc des éléments de fait à ce titre
S'agissant de l'absence de promotion dans les postes de journaliste rédacteur ou de chef d'édition à la différence d'autres collègues assistants d'édition de la rédaction arabophone, M. [L] verse aux débats un panel de vint-six salariés assistant d'édition de la rédaction arabophone ayant connu une telle évolution, assortis de leur curriculum vitae, bulletins de salaire, contrats de travail et avenants. M. [L] présente donc des éléments de fait à ce titre.
S'agissant du rejet des candidatures de M. [L] à des postes supérieurs de journalistes rédacteurs ou de chef d'édition, ce fait est similaire au précédent et sa réalité n'est pas contestée par l'employeur.
S'agissant du non-paiement de primes de remplacement, M. [L] n'explique pas en quoi il remplissait les conditions de leur paiement et il ne fournit de plus aucun élément sur une demande de paiement auprès de son employeur. M. [L] ne présente donc pas des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à ce titre.
S'agissant de refus de formations professionnelles, M. [L] se plaint de ne pas avoir pu réaliser la formation 'initiation camera reportage'. Aucun élément ne vient toutefois établir l'utilité de cette formation à l'utilisation d'une caméra pour l'exercice de ses fonctions d'assistant d'édition ou pour les remplacements ponctuels exercés en tant que journaliste rédacteur. M. [L] ne présente donc pas des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à ce titre.
Sur une 'très faible' augmentation de salaire et une absence d'évolution dans la classification conventionnelle depuis son embauche, M. [L] reconnaît avoir bénéficié de plusieurs augmentations de salaire depuis son embauche de l'ordre de 6% et son allégation de 'très faible' augmentation demeure ainsi subjective. Il ne présente par ailleurs aucun élément de comparaison avec d'autres assistants d'édition. En ce qui concerne son maintien au groupe 5a de la classification conventionnelle depuis son embauche, M. [L] n'explique pas pourquoi il aurait dû être promu au groupe 5d. M. [L] ne présente donc pas des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu'il incombe à la société FRANCE MEDIAS MONDE de prouver que les mesures relatives, d'une part, à une diminution à compter de 2015 puis à la suppression à compter de 2019 de ses remplacements comme journaliste rédacteur et, d'autre part, à l'absence de promotion aux postes de journaliste rédacteur ou de chef d'édition sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S'agissant des remplacements comme journaliste rédacteur, il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que la société intimée a recruté à compter de 2015 cinq journalistes rédacteurs supplémentaires par le biais de contrats à durée indéterminée pour précisément pallier les absences d'autres journalistes et diminuer ainsi les besoins de remplacement en interne. De plus, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'évaluation non contestée de M. [L] pour l'année 2017, confirmée par des courriels de ses supérieurs hiérarchiques du début de l'année 2019, que ce dernier, qui n'est pas arabophone de naissance comme il l'indique lui-même, n'a pas la même maîtrise de la langue arabe que ses collègues tous arabophones de naissance et n'a pas, par suite, le même rendement dans son travail, ni la même élocution, ni la même pratique de l'écriture à des fins télévisuelles. Ces deux facteurs combinés sont des éléments étrangers à toute discrimination justifiant la diminution puis la suppression de ses remplacements comme journaliste rédacteur.
S'agissant de l'absence de promotion dans les postes de journaliste rédacteur et de chef d'édition, ces mêmes carences dans la maîtrise de la langue arabe à la différence des autres assistants d'édition de la rédaction ou des salariés embauchés à ces postes constituent un élément étranger à toute discrimination justifiant l'absence de promotion dans ces postes où une parfaite maîtrise de la langue est indispensable. De surcroît, la société intimée produit un panel d'une dizaine d'autres salariés occupant les fonctions identiques d'assistant d'édition au sein de ses différentes rédactions, avec la même ancienneté, montrant que ces derniers n'ont pas, de la même manière que M. [L], connu de promotion dans les postes en litige.
Aucune discrimination illicite ne ressort donc des débats.
De plus, et en tout état de cause, M. [L] ne justifie pas du préjudice économique allégué au titre d'une discrimination illicite. En effet, il se borne à demander des dommages-intérêts calculés sur une différence de salaire de 673 euros, entre son salaire de base et le salaire moyen d'un panel de 20 salariés occupants les emplois distincts de chef d'édition et de journaliste rédacteur, mélangeant ainsi des éléments de comparaison tirés de deux emplois distincts auxquels il ne peut prétendre simultanément. De plus, aucun élément ne démontre que les promotions en litige auraient dû intervenir en 2015 et il prend en outre comme salaire de référence son salaire de base de l'année 2023 pour l'appliquer rétroactivement depuis cette année 2015, ce qui est erroné. Enfin, pour arriver à une évaluation de son préjudice à hauteur de 52 494 euros, M. [L] utilise la formule suivante '(673x12) x 10ans/2] + 30% = 40 380 euros + 30 %' sans expliquer notamment la double majoration de 30% qu'il applique au titre, selon ses dires, d'un préjudice de retraite.
Il ne justifie pas non plus du préjudice moral allégué puisqu'il invoque à ce titre une dégradation de sa santé psychique et son arrêt de travail pour maladie depuis 2022, sans qu'aucun élément médical ne vienne relier ses problèmes de santé aux conditions de travail dans l'entreprise.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] pour discrimination illicite.
Sur les dommages-intérêts pour inégalité de traitement, force est de constater que M. [L] ne développe aucun moyen sur ce point, se bornant à indiquer au détour d'une phrase en page 56 de ses conclusions qu'il a été victime 'à tout le moins d'une inégalité de traitement'. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour absence de mise en 'uvre du 'suivi médical renforcé' des travailleurs de nuit :
M. [L] soutient qu'il est travailleur de nuit depuis son embauche et que la société FRANCE MEDIAS MONDE n'a jamais mis en 'uvre la surveillance médicale particulière, prévue par l'article L. 3122-42 du code du travail avant son abrogation par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 avec visite médicale tous les six mois puis le suivi individuel régulier prévu par l'article L. 3122-11 du même code depuis cette loi. Il réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, si la société FRANCE MEDIAS MONDE ne conteste pas le statut de travailleur de nuit de M. [L] et ne justifie pas du respect des obligations en matière de suivi médical afférent, l'appelant pour sa part n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences :
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce
En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] invoque :
- la discrimination illicite ou 'à tout le moin l'inégalité de traitement', tels que mentionnées ci-dessus ;
- l'absence de mise en 'uvre du 'suivi médical renforcé' des travailleurs de nuit mentionné ci-dessus.
Or, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune discrimination illicite ou inégalité de traitement ne ressortent des débats et M. [L] n'établit ni même allègue l'existence d'un préjudice au titre d'un manquement en matière de suivi médical en tant que travailleur de nuit, étant observé en outre qu'il n'a émis aucune plainte à ce sujet auprès de son employeur avant l'engagement de la procédure prud'homale.
Il s'ensuit que M. [L] ne démontre pas l'existence de manquements commis par la société FRANCE MEDIAS MONDE d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société FRANCE MEDIAS MONDE et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu également de débouter M. [L] de sa demande subséquente et nouvelle en appel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les intérêts légaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [L] de ses demandes nouvelles en appel à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.
M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, eu égard à la situation économique respective des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation en matière de suivi médical renforcé pour les travailleurs de nuit, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en première instance et en appel,
Condamne M. [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique