Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GALERIE DU PAPIER PEINT, dont le siège social est à Boves (Somme), ..., route nouvelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société LOCABAIL IMMOBILIER, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., A..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Galerie du papier peint, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Locabail immobilier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Galerie du Papier-Peint (GPP) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 octobre 1987), statuant en référé, sur renvoi après cassation, d'avoir constaté que le bénéfice d'une clause résolutoire contenue dans un contrat de crédit-bail la liant à la société Locabail Immobilier était acquis à cette société, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que le fait pour la société GPP d'exercer l'activité de vente de papier peint au lieu de celle de vente de luminaires, constituait un manquement suffisamment grave pour justifier le jeu de la clause résolutoire sans répondre aux conclusions de la société GPP qui faisait valoir que cette affectation n'était pas déterminante dans l'esprit des co-contractants dès lors que la clause d'exploitation prévue à l'article 10 -a du contrat de crédit-bail stipulait in fine :
"les locaux loués devant en tout état de cause être utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale" (défaut de réponse aux conclusions- article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que si la clause résolutoire s'impose au juge elle doit pour cela avoir été invoquée de bonne foi; qu'en l'espèce la société Locabail qui, pendant plus de deux ans, a continué à percevoir les loyers sans ignorer l'activité poursuivie dans les lieux, ne pouvait ainsi invoquer de bonne foi la clause résolutoire, que dès lors, la cour d'appel qui, a constaté elle-même que la société Locabail avait continué à percevoir des loyers, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que les parties entendaient donner à l'obligation de respecter l'affectation des lieux une importance égale à celle de règler le loyer, d'autre part, que même si elle avait continué de percevoir les loyers, la société bailleresse avait toujours maintenu son opposition à la vente de papiers-peints et de peinture dans les locaux objet du contrat ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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