Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Negretty, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant Le Cadran, chemin de la Ribassière, 13190 Allauch,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;
Attendu que la société Negretty s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, statuant sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation des avertissements du 2 juillet au 19 juillet 1993; que ce chef de demande étant indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Negretty, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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