Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-12.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.445
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Andréa Y..., née B..., demeurant ..., agissant en qualité d'usufruitière,
2 / M. Jean Y..., demeurant ..., agissant en qualité de nu-propriétaire,
3 / Mme Marie-Thérèse Z..., née Y..., demeurant 51500 Sermiers, agissant en qualité de nue-propriétaire,
4 / Mme Denise A..., née Y..., demeurant : 51170 Chaumuzy, agissant en qualité de nue-propriétaire, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Joël X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Groupe des assurances nationales GAN, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la compagnie Groupe des assurances nationales GAN, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 1994), qu'en 1990, une maison appartenant à M. X..., assuré par le GAN incendie accidents, s'est partiellement effondrée, causant des dommages à la propriété voisine appartenant aux consorts Y... ;
que ces derniers ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, dans une telle hypothèse, le droit à réparation est subordonné à la preuve d'un vice de construction et d'un défaut d'entretien, que l'origine de l'effondrement de l'immeuble est inconnue, et que la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les consorts Y... invoquaient le trouble anormal de voisinage et que la ruine du bâtiment de M. X... avait entraîné l'effondrement du mur mitoyen et des fissures et déformations à l'immeuble voisin, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, M. X... et la compagnie Groupe des assurances nationales GAN aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1850
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