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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-45.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.294

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Société international création vidéo Mascareignes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Société international création vidéo Mascareignes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... est entrée au service de la société International création vidéo Mascareignes (ICV) à compter du 1er avril 1990 en qualité d'assistante de production ; qu'elle a signé avec la même société, le 16 septembre 1991, un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 mai 1993 ; Sur le second moyen : Attendu que la société ICV fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique de caractère réel et sérieux et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée une indemnité alors que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation due à une conjoncture économique particulièrement défavorable, que si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, qu'enfin les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'en affirmant que la seule justification des pertes enregistrées par ICV Réunion au cours des exercices 1992 et 1993 ne permet pas d'établir des difficultés économiques ni d'examiner les possibilités de reclassement de la salariée à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation les autorisaient à effectuer une telle permutation, la cour d'appel statue à partir de motifs généraux et abstraits, sans rechercher si en fait la suppression du poste n'était pas justifiée par une nécessaire restructuration due à la conjoncture économique défavorable à l'activité "production" et sans s'exprimer sur le point de savoir si en fait une possibilité réelle ou non de reclassement existait pour la salariée à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont l'organisation, ou surtout le lieu d'exploitation, distant de plusieurs milliers de kilomètres, leur permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'ainsi, la cour d'appel, qui statue sur le fondement de motifs généraux et abstraits prive son arrêt de base légale en ne permettant pas au juge de cassation de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonçait que la suppression de l'emploi de la salariée avait pour cause la mauvaise situation financière de la société conjuguée à une conjoncture économique particulièrement défavorable et exactement rappelé que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la cour d'appel, qui a constaté que la justification de pertes concernant la seule société ICV Réunion ne permettait pas d'établir la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité du groupe ICV dont fait partie la société, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que, pour décider que l'ancienneté de la salariée devait être appréciée à partir du 1er avril 1990, date de la première embauche, fixer en conséquence les indemnités de rupture dues à la salariée licenciée et lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que l'article L. 212-4-8 du Code du travail permet de conclure des contrats de travail intermittents pour pourvoir les emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, que de tels contrats ne peuvent être conclus que si une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le permet, que l'article L. 212-4-9 précise que ce contrat doit être écrit, que pour l'année 1990, il n'existe nul écrit, puisque, à partir de 1991, des actes d'engagement ont été signés pour chaque action, assortis d'un bulletin de salaire à chaque fois, que ces actes d'engagement revêtent des formes différentes et sont intitulés "contrats de travail-intermittent" de janvier à juillet 1991 puis "lettre d'engagement" à partir de septembre 1991, cette dernière étant régie par les dispositions de l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; que, dès lors, avant le mois de septembre 1991, donc avant le contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps, tous les actes existants font référence à un contrat de travail intermittent, ce qui suppose un accord au moins tacite dans l'entreprise et ce qui amène à conclure que le contrat de travail qui liait alors Mme X... à ICV était bel et bien un contrat à durée indéterminée, que la modification de forme de ce contrat intervenue en septembre 1991 et acceptée par Mme X... qui a signé de nombreuses "lettres d'engagement" avec la mention "lu et approuvé" sans jamais émettre la moindre réserve ne peut avoir pour effet de changer sa nature avant cette date de septembre 1991, que, dès lors, il est manifeste que l'ancienneté de Mme X... doit être appréciée à partir du 1er avril 1990, date de sa première embauche par ICV avec un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, qu'en application de l'article L. 212-4-8 du Code du travail un contrat de travail intermittent ne peut être conclu que si une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit et alors, d'autre part, qu'un accord d'entreprise ne peut être valable que s'il est écrit, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un accord collectif tacite pour admettre la régularité du contrat de travail intermittent, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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