Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
Minute n°
N° RG 22/02527 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD5Q
AFFAIRE : [S] C/ S.A.S. DEVELOPPEMENT RESEAU 3.G. (GROUPAUTO),
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience publique du vingt deux Juin deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Maître [M] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL AD'HOC COMMUNICATION, désigné en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de RENNES en date du 20 août 2019 en remplacement de la SCP DESPRES.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Marion LE GRAND substituant à l'audience Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 154
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. DEVELOPPEMENT RESEAU 3.G. (GROUPAUTO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Delphine ANTOINE substituant à l'audience Me Pierre LAMIDON de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 43
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 mars 2022 dans l'affaire opposant Me [M] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ad'Hoc Communication à la SAS Société de Développement de réseaux 3 G, exerçant sous le nom commercial Groupauto, ci-après dénommée la société 3G.
Vu l'appel interjeté par Me [S] ès qualités le 7 avril 2022.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2023 par lesquelles Me [S] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de':
«'- Ordonner la communication des pièces suivantes :
- Le Grand Livre fournisseur de la société Groupauto pour les années 2014 et 2015,
- Les appels d'offre publiés par la société Groupauto et remportés par la société Ad'Hoc Communication en 2009 et 2012,
- Le contrat cadre liant les deux sociétés.
Et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir.
- Condamner la société Groupauto au paiement de 2.000€ au titre de l'article 700 du code
de procédure civile, outre les dépens de la présente instance d'incident ».
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 20 juin 2023 par lesquelles la société 3 G demande au conseiller de la mise en état de':
« - Juger Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ad'Hoc Communication, mal fondé en sa demande de communication des pièces suivantes :
' Le Grand-Livre fournisseur de la société Groupauto pour l'année 2014 et 2015,
' Les appels d'offre publiés par la société Groupauto et remportés par la société Ad'Hoc Communication en 2009 et 2012,
' Le contrat cadre liant les deux sociétés.
En conséquence,
- Débouter Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ad'Hoc Communication, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Condamner Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ad'Hoc Communication, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de communication de pièces
Me [S] ès qualités sollicite la communication du Grand Livre fournisseur de la société 3 G pour les années 2014 et 2015, des appels d'offre publiés par la société 3 G et remportés par la société Ad'Hoc Communication en 2009 et 2012 et du contrat cadre liant les deux sociétés, afin de répondre aux contestations émises par la société 3 G pour s'opposer au paiement des factures dont il réclame le règlement. Il considère que sa demande n'a nullement pour objet de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, dès lors qu'il produit des éléments démontrant sa créance, notamment les factures litigieuses qui n'ont pas été contestées. Par ailleurs, Me [S] ès qualités soutient que la société 3 G fait état dans ses pièces et conclusions de contrats signés avec la société Ad'Hoc Communication et de plusieurs appels d'offre remportés par cette dernière entre 2009 et 2016, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 132 du code de procédure civile, elle se doit de communiquer ces pièces. Enfin, Me [S] ès qualités se prévaut des dispositions de l'article L.123-13 (sic) du code de commerce qui permet que soit ordonnée la communication de pièces comptales en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
La société 3 G s'oppose à la demande de communication de pièces, considérant qu'elle n'a pour objet que de suppléer la carence de Me [S] ès qualités dans l'administration de la preuve. Elle conteste avoir fait état des pièces réclamées dans ses écritures, soulignant que la référence à une pièce dans une autre pièce, ne correspond pas à la lettre de l'article 132 du code de procédure civile, ni à la jurisprudence. Elle ajoute ne faire mention des pièces litigieuses que de manière indirecte dans ses conclusions d'intimées. Enfin, la société 3 G considère que la demande se heurte à l'article 138 du code de procédure civile, dès lors que la société Ad'Hoc Communication, représentée par Me [S] ès qualités, ne peut prétendre ne pas être en possession des appels d'offre auxquels elle a répondu, ni des contrats qu'elle a conclus. Elle estime que l'appelant peut communiquer la comptabilité de la société Ad'Hoc Communication pour démontrer le bien fondé de sa demande.
*****
La compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner la communication de pièces sollicitées n'est pas contestée ; elle ressort au demeurant des dispositions des articles 788 et 907 du code de procédure civile.
L'article 132 du même code dispose que : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée ».
L'article 133 du code de procédure civile précise que : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. »
Toutefois, comme le souligne à juste titre la société 3 G, la demande de communication de pièces ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le liquidateur sollicite la communication des appels d'offre publiés par la société 3 G et remportés par la société Ad'Hoc Communication en 2009 et 2012, ainsi que du contrat cadre liant ces dernières.
Ces pièces sont sollicitées pour permettre à Me [S], ès qualités, de rapporter la preuve de la créance qu'il revendique contre la société 3 G et dont il réclame le paiement à titre principal dans la cadre de l'instance au fond. Il s'agit donc de pièces centrales dans l'administration de la preuve, que l'appelant se doit de produire, sans pouvoir recourir à une demande de communication de pièces pour pallier sa carence probatoire.
En outre, la société Ad'Hoc Communication, représentée par Me [S] ès qualités, doit disposer de ces pièces puisqu'elle soutient avoir répondu aux appels d'offres invoqués et conclu un contrat cadre avec la société 3 G.
Si Me [S] ès qualités soutient que l'intimée fait état des pièces réclamées dans le cadre de ses écritures, la lecture des conclusions de fond notifiées par la société 3 G permet de constater que l'intimée ne fait pas état de ces pièces au soutien de son argumentation. Elle se contente d'y faire référence pour évoquer les sommations de communiquer auxquelles Me [S] a fait procéder et l'incident de communication de pièces soulevé par ce dernier ou pour se rapporter aux conclusions de l'appelant. Par ailleurs, comme le soutient pertinemment la société 3 G, la référence faite aux pièces litigieuses dans des pièces qu'elle communique ne la contraint pas à les produire, l'article 132 précité ne visant que les pièces sur lesquelles les parties fondent leurs prétentions et moyens.
Enfin, l'article L123-23 dernier alinéa du code de commerce dispose que : 'La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires'.
Cependant, en l'espèce, Me [S] ès qualités a la faculté de produire les documents comptables de la société Ad'Hoc Communication. En outre, comme rappelé supra, la demande de communication de pièces ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de Me [S], ès qualités, dans l'administration de la preuve de la créance revendiquée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Me [S] ès qualités doit être débouté de sa demande de communication de pièces.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la situation économique des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours indépendamment de l'arrêt statuant sur le fond,
Déboute Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ad'Hoc Communication de sa demande de communication de pièces ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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