Cour de cassation, 05 mai 1988. 85-44.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.156
Date de décision :
5 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SODEXHO, société anonyme dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 5 place de Johette, agissant par sa division sise à Bois d'Arcy (Yvelines), 3 place Newton,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1985 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, section prud'homale), au profit de Mme Z... Simone, demeurant à Louviers (Eure), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sodexho, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon la procédure, la société Sodexho, reprenant, le 2 février 1981, la gestion du restaurant du Foyer de jeunes travailleurs de Louviers, est devenue l'employeur de Mme A... qui était employée par ce restaurant, depuis le 29 janvier 1973, en qualité de femme de service ; que, victime d'un accident de trajet le 31 mars 1981, Mme A... a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 août 1981, puis en congés annuels ; que les 30 juin, 6 et 17 août 1981, elle a adressé à son employeur des certificats médicaux prévoyant la nécessité de son reclassement dans un emploi moins pénible ; qu'absente depuis le 1er septembre 1981, jour fixé pour sa reprise de travail, elle a reçu de son employeur une lettre du 20 septembre 1981 l'avisant que, sans nouvelles de sa part dans les quarante-huit heures, il la considérerait comme démissionnaire ; que, par lettre du 15 septembre 1981, Mme A... s'est étonnée de la lettre de son employeur, celui-ci lui ayant conseillé, au début du mois, par téléphone, de s'inscrire au chômage ; que les parties ont échangé ensuite des correspondances portant sur l'examen par le médecin du travail de Mme A..., laquelle prétendait devoir être reclassée en raison d'une inaptitude physique à exercer ses anciennes fonctions, constatée par son médecin traitant ;
Attendu que la société Sodexho fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 24 avril 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme A... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à affirmer, pour imputer la rupture du contrat de travail à la société Sodexho, que les parties ont convenu, postérieurement au préliminaire de conciliation, de la nécessité d'un examen médical préalable de Mme A... qui n'a pu être organisé, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que Mme A..., qui devait se présenter le 1er septembre 1981 à son poste de travail, son état s'étant consolidé, ne s'était pas présentée et n'avait pas, avant cette date, usé de la faculté que lui ouvrait le dernier alinéa de l'article R. 241-51 du Code du travail de solliciter un examen médical préalable à la reprise du travail, rompant ainsi de son propre fait les relations de travail que l'employeur avait ensuite vainement tenté de renouer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en déduisant purement et simplement, en l'absence de toute autre circonstance, du seul fait que l'examen médical préalable à la reprise du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail que les parties s'étaient employées conjointement à provoquer, n'avait pu être organisé, l'imputabilité de la rupture du contrat à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la visite du médecin du travail n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a relevé que les éléments de preuve produits, propres à rendre prévisible une modification de l'aptitude au travail de Mme A..., étaient de nature à légitimer la demande par la salariée d'un examen préalable à sa reprise du travail, d'où il s'ensuivait que, faute d'avoir obtenu satisfaction, Mme A... n'avait pu encourir de reproche pour non-reprise du travail dans les conditions imparties par son employeur ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité de la rupture des relations contractuelles incombait à l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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