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Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/00365

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00365

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

ARRET No 125 ----------------------- 15 Mai 2019 ----------------------- R No RG 17/00365 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXTQ ----------------------- S... C... E... C/ SARL HOTEL DES ROCHES ----------------------Décision déférée à la Cour du : 03 octobre 2017 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO F 16/00316 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur S... C... E... [...] Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, INTIMEE : SARL HOTEL DES ROCHES prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au dit siège No SIRET : 421 75 5 8 02 [...] Représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme POIRIER, lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 ARRET Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2008, Monsieur S... C... E... a été embauché en qualité de directeur - qualification cadre - par la S.A.R.L. Hôtel des Roches, société dont il était le co-gérant depuis 1999. La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Suivant procès-verbal d'assemblée générale, du 28 juin 2012, Monsieur S... C... E... a été révoqué de ses fonctions de co-gérant. Monsieur S... C... E... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 27 février 2014, aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2011. Selon jugement du 03 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit et jugé Monsieur S... C... E... irrecevable et mal fondé, - dit et jugé que Monsieur S... C... E... S... ne justifiait pas d'un comportement fautif imputable à l'employeur, - dit et jugé que la rupture du contrat était intervenue début juin 2011 à l'initiative du salarié et devait s'analyser en une démission, - débouté Monsieur S... E... de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur S... C... E... à 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur S... C... E... aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration enregistrée au greffe le 20 décembre 2017, Monsieur S... C... E... a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. Par ordonnance du 18 mai 2018, la Conseiller chargé d'instruire l'affaire a enjoint à Monsieur E... de produire les pièces suivantes : déclarations fiscales depuis 2011 jusqu'à 2017 inclus, ses avis d'imposition sur les années 2011 à 2016, ses bulletins de paie et/ou traitements perçus depuis 2011 et justificatifs de sa situation professionnelle depuis 2011. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 août 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur S... C... E... a sollicité l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 1er juin 2011, - de condamner la S.A.R.L. Hôtel des Roches à lui verser les sommes suivantes : * 2 133 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 4 266 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 426 euros de congés payés afférents, * 2 556 euros d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 100 251 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er juillet 2011, * 10 025 euros de congés payés afférents, * 491,58 euros à titre de remboursement de l'acompte indûment déduit du salaire de mars 2011, * 108 000 euros d'indemnité compensatrice de perte des droits à la retraite, - condamner la S.A.R.L. Hôtel des Roches à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - de dire et juger que les condamnations au paiement des salaires et accessoires de salaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation au défendeur devant le Conseil de prud'hommes. Il a fait valoir : - que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur était justifiée en l'absence de paiement des salaires depuis le mois de juin 2011, étant précisé qu'il avait été décidé par assemblée générale de juillet 2011 (à laquelle il n'avait pas été convoqué) de ne plus le rémunérer comme gérant, puis de la révoquer de ses fonctions de gérant en juin 2012, - qu'aucune décision de rupture du contrat de travail n'était intervenue et que le salarié avait droit au paiement des rappels de salaire depuis juin 2011, étant précisé que les attestations produites par l'employeur, pour démontrer d'une démission du salarié, étaient dépourvues de pertinence, - que l'acompte de 491,58 euros figurant au bulletin de paie de mars 2011 n'avait jamais été réglé et l'employeur ne pouvait opérer aucune réduction du montant du salaire, - que le salarié n'avait pu cotiser pour la retraite depuis juin 2011, lui causant un préjudice devant être réparé, à hauteur de 500 euros mensuels sur sa retraite, - qu'il avait été pendant quelques années enseignant à l'université de Corse mais était désormais sans emploi. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Hôtel des Roches a demandé : - de dire et juger Monsieur S... C... E... irrecevable et mal fondé en son appel, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter Monsieur S... C... E... de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur S... C... E... à lui verser une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle a exposé : - que Monsieur E... avait démissionné verbalement de ses fonctions en juin 2011, démission qui n'était pas écrite, mais résultant d'une volonté claire et non équivoque, établie au regard des attestations produites, - qu'un salarié qui avait interrompu toute prestation de travail et n'avait demandé de 2011 à 2014 ni salaires, ni comptes à une société qu'il avait administré et dont il était par ailleurs associé, ne pouvait légitimement nier avoir fait acte de démission, - que si Monsieur E... avait été empêché de travailler, il aurait sollicité un huissier pour établir un constat ou émis un courrier de protestation à l'égard de la société ou des associés, membres de sa famille ; qu'or, il avait uniquement signifié en juillet 2015 à la société qu'il était disponible pour reprendre son poste de directeur, - que Monsieur E... avait en réalité travaillé en tant qu'enseignant à l'université de Corse jusqu'en février 2015, puis avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2015, - qu'en l'absence de contrat de travail en cours d'exécution avec la société, aucune résiliation judiciaire ne pouvait être justifiée, d'autant que la société n'avait pas manqué à ses obligations en matière de versement de salaires, intégralement versés jusqu'à fin mai 2011, puis plus versés à compter de la démission verbale du salarié. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2018, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019, où un renvoi de l'affaire a été accordé à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau. A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019. MOTIFS Attendu qu'au visa de l'article 784 du code de procédure civile la Cour estime justifié de procéder à une révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'affaire à la mise en état, compte tenu de la cause grave qui s'est révélée depuis l'ordonnance de clôture ; Qu'en effet, il est nécessaire de permettre aux parties de : - formuler leurs observations sur la question de la nullité du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 octobre 2017, au regard de la composition incomplète du bureau de jugement (trois conseillers mentionnés au lieu de quatre), telle que figurant sur le chapeau de la décision visée par l'appel, - modifier leurs prétentions et moyens en conséquence, si elles l'estiment utiles ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2018 et ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 02 JUILLET 2019 à 14 h 00, aux fins de permettre aux parties de : - formuler leurs observations sur la question de la nullité du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 octobre 2017, au regard de la composition incomplète du bureau de jugement (trois conseillers mentionnés au lieu de quatre), telle que figurant sur le chapeau de la décision visée par l'appel, - modifier leurs prétentions et moyens en conséquence, si elles l'estiment utiles, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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