Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2417844

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2417844

Date de décision :

6 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait accordée et à lui verser dans le cas inverse. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction alors que M. A est présent en France depuis plus de dix ans ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement n°2308267 du tribunal du 26 juin 2023 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - et les observations de Me Sangue pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 20 février 1985, est entré en France le 12 février 2012. Le 8 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal a annulé cet arrêté par un jugement n°2308267 du 26 juin 2023 devenu définitif faute pour le préfet de police d'avoir interjeté appel. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. M. A, qui allègue être entré en France le 12 février 2012, justifie de manière suffisamment précise, par les pièces qu'il produit pour chacune des années en cause à partir de 2012, notamment des factures diverses, des bulletins de salaire, des relevés bancaires comprenant des opérations de dépôt, de retrait ou de paiement par carte bancaire et des documents médicaux et administratifs, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Alors qu'il aurait dû le faire en exécution du jugement du tribunal n°2308267 du 26 juin 2023, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Et aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. D'une part, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande d'admission au séjour de M. A soit réexaminée, après consultation de la commission du titre de séjour dans le cas où le préfet de police n'entendrait pas délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et d'assortir l'injonction prononcée au point précédent d'une astreinte de 80 euros par jours de retard, à l'expiration du délai de trois mois prévu pour procéder au réexamen de la situation de M. A. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, le cas échéant, après consultation de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Sangue, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Sangue, et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417844 /6-1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique