Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/01362 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6LH
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [D], [H], [W] [P] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, [Adresse 3] et par Me Anne-claire LE JEUNE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E0394
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Décision du 27 Novembre 2024
[Adresse 1]
N° RG 22/01362 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6LH
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [N] LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par arrêt du 6 juillet 2018, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a condamné:
- [U] [J] à la peine de 30 ans de réclusion criminelle dont les deux tiers de peine de sûreté pour des faits de récidive de viol et d'agression sexuelle (délit connexe) commis entre le 1er janvier 2002 et le 12 avril 2005 sur la mineure [F] [Z],
- [X] et [L] [Z], parents de [F], aux peines respectives de 3 et 2 ans d'emprisonnement dont une partie avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des faits de subornation de témoin commis entre le 1er et 30 juin 2009 et entre le 1er octobre et 30 novembre 2011.
Aux termes d'un rapport d'analyse des interventions socio-éducatives, judiciaires et policières en date du 4 juin 2019, le Défenseur des droits a considéré que les travailleurs sociaux, qui suivaient la famille de [F] [Z] alors âgée de 5 ans, victime, à cette époque, de viols et d'agressions sexuelles, n'avaient pas su déceler la gravité de la situation. Il s'est déclaré très préoccupé par la capacité de la protection de l'enfance à faire face à ses missions.
Considérant que le service public de la justice avait dysfonctionné dans le traitement de la plainte pénale précitée, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 18 mai 2021, condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à :
- [F] [Z], les sommes de 40.000 et 15.000 euros en réparation, respectivement, des préjudices subis au titre de la faute lourde et du déni de justice,
- à chacun des époux, [S] et [D] [Z], oncle et tante de [F] et délégataires de l'autorité parentale sur l'enfant par jugement du 5 août 2010, les sommes de 10.000 et 6.000 euros en réparation, respectivement, des préjudices subis au titre de la faute lourde et du déni de justice.
***
Le 27 mai 2013, [D] [P]-[Z] a déposé une plainte simple pour des faits d'agression sexuelle commis par [X] [Z] sur sa fille mineure [F] [Z], plainte classée sans suite le 6 décembre 2013, l'infraction étant insuffisamment caractérisée.
Le 13 décembre 2013, [S] [Z], [D] [P]-[Z] et [F] [Z] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d'agressions sexuelles sur mineur.
A défaut de versement de la consignation, la constitution de partie civile de [S] [Z] a été déclarée irrecevable par ordonnance du 17 septembre 2014.
[X] [Z] est placé sous le statut de témoin assisté le 6 mars 2017.
Le 28 juillet 2017, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt du 16 octobre 2020.
***
Estimant que le service public de la justice a dysfonctionné dans le traitement de leur plainte, [S] [Z], [D] [P]-[Z] et [F] [Z] ont fait assigner, par acte du 21 janvier 2022, l'agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat considérant que [S] [Z] avait un intérêt à agir sur le fondement du déni de justice, en qualité d'usager du service public, sur la période allant du 16 décembre 2013 au 17 septembre 2014.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
***
Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2023, [S] [Z], [D] [P]-[Z] et [F] [Z] demandent au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer :
- à [D] [P]-[Z], 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du déni de justice et 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des fautes lourdes subies,
- à [S] [Z], 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du déni de justice et 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des fautes lourdes subies,
- à [F] [Z], 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du déni de justice et 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des fautes lourdes subies,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
S'agissant du déni de justice, ils soutiennent que le délai de 7 ans entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et l'arrêt de la chambre de l'instruction n'est justifié ni par la complexité ou l'enjeu du litige, ni par le comportement des requérants ; que ce délai est déraisonnable.
S'agissant de la faute lourde, ils exposent que les services de police ont procédé aux premiers actes d'enquête 4 mois après le dépôt de la plainte ; que l'enquête était lacunaire ; que l'instruction était également minimaliste ; que [F] [Z] a été convoquée par le juge d'instruction à trois auditions le même jour sans prise en compte de sa fatigue et de sa souffrance.
S'agissant du préjudice, ils exposent avoir souffert d'un préjudice d'angoisse liée à la longueur de cette procédure et des fautes lourdes dénoncées.
Dans ses conclusions notifiées le 15 juin 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Il soutient à titre principal que le déni de justice et la faute lourde ne sont pas établis ; que les actes essentiels de l'enquête ont été établis dans des délais raisonnables ; que le juge d'instruction a été diligent ; qu'il convient de prendre en considération la grève des avocats et la crise " Covid " s'agissant de l'audiencement de l'appel.
A titre subsidiaire, il expose que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ; qu'en tout état de cause, il convient de circonscrire la demande de [S] [Z] à la période allant du 16 décembre 2013 au 17 septembre 2014 ; que [D] [P]-[Z] n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu.
Par conclusions notifiée le 29 novembre 2023, le ministère public réfute la réalité de fautes lourdes. S'agissant du déni de justice, il considère que la responsabilité de l'Etat doit être engagée à hauteur de 26 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
***
L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
SUR CE,
1. Sur la responsabilité de l'Etat
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
1.1 Sur le déni de justice
Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte-tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Il convient dès lors d'analyser le déroulement de chaque étape de la procédure d'instruction, de jugement et d'appel pour apprécier leur caractère ou non déraisonnable.
- S'agissant du délai entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile en date du 13 décembre 2013 et l'ordonnance de consignation du 26 juin 2014, celui-ci est excessif à hauteur de 5 mois.
- S'agissant du délai entre l'ordonnance de consignation du 26 juin 2014 et la désignation du juge d'instruction en date du 3 février 2015, il convient de noter que, dans ce délai, le 31 juillet 2014, le régisseur a émis un certificat de non-versement ; que le 11 septembre 2014, la plainte est transmise au procureur de la République et que, le 17 septembre suivant, est rendue une ordonnance d'irrecevabilité dont appel a été interjeté par [D] [P]-[Z] par déclaration du 29 septembre 2014 ; que le 18 septembre 2014, [S] [P], son épouse et [F] [Z] ont déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont intervenues le 2 octobre 2014 ; que, par arrêt du 9 janvier 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a constaté le caractère définitif de l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte à l'égard de [S] [Z] et a infirmé l'ordonnance en ce qui concerne [D] [Z], es-qualités de représentante légale de sa nièce.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce délai n'est pas excessif.
- S'agissant du délai entre la désignation du juge d'instruction le 3 février 2015 et l'avis de fin d'information en date du 22 mars 2017, les pièces versées aux débats démontrent que, durant ce délai, une commission rogatoire a été ordonnée ; qu'il a été procédé à plusieurs auditions et à des réquisitions ; que le 6 mars 2017, [X] [Z] est entendu et placé sous le statut de témoin assisté et que plusieurs reports d'audition ont été sollicités par la partie civile.
Au vu de ses diligences et en l'absence de la production de l'entier dossier d'instruction, il n'est pas établi que ce délai est déraisonnable.
- S'agissant du délai entre l'avis de fin d'information du 22 mars 2017 et le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du 21 juin 2017, celui-ci n'est pas excessif.
- S'agissant du délai entre le réquisitoire définitif du 21 juin 2017 et l'ordonnance de non-lieu du 28 juillet 2017, celui-ci n'est pas excessif.
- S'agissant du délai entre la déclaration d'appel du 18 août 2017 formée par [F] [Z] à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu et l'audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel fixée au 14 septembre 2020, il y a lieu de considérer que ce délai est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 22 mois, étant tenu compte des mesures de confinement intervenues en France.
- S'agissant du délai entre l'audience du 14 septembre 2020 et le prononcé de l'arrêt confirmatif en date du 16 octobre 2020, celui-ci n'apparaît pas excessif.
La responsabilité de l'Etat est, en conséquence, engagée pour un délai excessif global de 27 mois.
[S] [P] ayant été déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile le 17 septembre 2014 et [D] [P]-[Z] n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du 28 juillet 2017, leur préjudice est circonscrit au délai excessif de 5 mois retenu sur la période comprise entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et l'ordonnance de consignation.
S'agissant du préjudice de [F] [Z], il sera réparé sur l'intégralité de la période retenue au titre du déni de justice.
Si les demandeurs ne justifient d'aucune pièce à l'appui de leurs prétentions, il convient toutefois de considérer que les incertitudes liées au sort de leur plainte du chef d'agression sexuelle leur ont nécessairement occasionné un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 200 € par mois, au regard de la gravité des faits dénoncés.
L'agent judiciaire de l'Etat sera donc condamné à payer la somme de 1.000 euros chacun à [S] [Z] et à [D] [P]-[Z] et la somme de 5.400 euros à [F] [Z].
1.2 Sur la faute lourde
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'État lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
En l'espèce, les demandeurs reprochent, en premier lieu, aux services d'enquête d'avoir commis des manquements dans la conduite de l'enquête préliminaire à la suite de la plainte simple déposée le 27 mai 2013. Ils considèrent que le premier acte est tardif, que les investigations sont insuffisantes et qu'il n'a pas été procédé à une expertise médicale ou psychologique.
Or, ceux-ci ont disposé d'un recours contre les manquements supposés liés à l'enquête préliminaire ou au classement sans suite, recours qu'ils ont exercé en se constituant partie civile.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce premier grief n'est pas établi.
En second lieu, [S] [Z], son épouse et [F] [Z] considèrent que l'instruction a été minimaliste, dans la mesure où peu d'actes d'investigations ont été réalisées et que les actes accomplis ont été tardifs.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les demandeurs, auxquels incombe la charge de la preuve, n'ont pas versé aux débats l'intégralité des pièces de l'instruction, si bien qu'ils ne permettent pas au tribunal d'apprécier le déroulement de l'information judiciaire et donc le bien-fondé de leurs allégations. En outre, les pièces versées aux débats établissent d'ores et déjà qu'une commission rogatoire a été ordonnée, que des auditions et des réquisitions ont été menées et que [F] et ses parents ont été entendus par les services d'enquête dès 2013.
Au demeurant, les demandeurs, en leur qualité de parties civiles, avaient la possibilité au cours de l'instruction de faire des demandes d'acte, d'interjeter appel des éventuelles décisions de refus du magistrat instructeur et de contester ces décisions devant la chambre de l'instruction.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce deuxième grief n'est pas plus établi.
Enfin et en troisième lieu, les demandeurs exposent que le juge d'instruction a commis un manquement constitutif d'une faute lourde en ce qu'il a convoqué, le même jour, [F] [Z] à une série d'auditions dans des dossiers d'instruction distincts et très lourds, à savoir deux confrontations et une audition le 21 mars 2016.
Par courrier du 29 mars 2016 adressé à [F] [Z], le juge d'instruction explique qu'il a rassemblé ces trois actes afin d'éviter à la plaignante de se déplacer à plusieurs reprises et qu'il a pris la précaution de prévoir la présence d'un psychologue de l'Institut médico-légal de [Localité 7] afin de s'entretenir avec elle avant chaque audition ou confrontation ; que prenant acte de la fatigue de [F] et de sa décision, il n'a pas procédé à la dernière audition de la journée qui avait déjà été reportée à la demande de la partie civile. Il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière audition a finalement eu lieu le 15 décembre 2016, après avoir été, par deux fois, à nouveau reportée à la demande de [F] [Z].
Dès lors, les critiques liées à cette organisation ne sauraient constituer une faute lourde.
En conséquence, toutes demandes de réparation en lien avec les fautes lourdes alléguées seront rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de le condamner à payer à [S] [Z], [D] [P]-[Z] et [F] [Z], pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer, en réparation du déni de justice, à [S] [Z] la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer, en réparation du déni de justice, à [D] [P]-[Z] la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer, en réparation du déni de justice, à [F] [Z] la somme de 5.400 euros ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à [S] [Z], [D] [P]-[Z] et [F] [Z], pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [S] [Z], [D] [P]-[Z] et [F] [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON