Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-12.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.732
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière L'Argentella, dont le siège est à Montegrosso, Montemaggiore (Haute-Corse), représentée par son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris, 2e Section, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI L'Argentella, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Croix a remis à un notaire une somme de 300 000 francs destinée à des prêts hypothécaires, dont a bénéficié une SCI Argentella ; qu'à la suite de la mise en cause de la responsabilité de l'officier public et de l'annulation des prêts, la caisse de garantie des notaires a versé àMme Croix, à titre d'indemnité et compte tenu des intérêts convenus, une somme de 600 000 francs contre quittance subrogative ;
que, sur l'action subrogatoire dirigée par la caisse de garantie contre la SCI Argentella, la cour d'appel la condamné la SCI à verser à la caisse de garantie la somme de 700 000 francs comprenant, outre les 600 000 francs versés à Mme Croix, les sommes de 60 000 francs au titre des intérêts pour la période s'étant écoulée entre la quittance et l'assignation, et celle de 40 000 francs représentant les frais et accessoires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI Argentella fait grief à la cour d'appel de s'être fondée sur le rapport d'expertise et les comptes du notaire, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que l'expert s'était lui-même fondé exclusivement sur la comptabilité du notaire, cependant jugée non probante par l'arrêt avant-dire droit ayant ordonné l'expertise ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas seulement fondée sur le rapport d'expertise, mais également sur l'analyse des documents provenant de la SCI elle-même, et que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a déduit de l'ensemble des éléments examinés par elle que les sommes remises au notaire par Mme Croix avaient bénéficié à la SCI Argentella ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1153 et 1378 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne la SCI Argentella à payer à la caisse de garantie des notaires, outre le principal du prêt consenti par Mme Croix, s'élevant à 300 000 francs, les intérêts au taux conventionnel ayant couru avant la sommation de payer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que -la caisse de garantie étant subrogée dans les droits de Mme Croix à l'égard de son emprunteur- les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, et sans relever la mauvaise foi de la SCI Argentella ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la SCI L'Argentella sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée par application de cet article ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Argentella à payer à la caisse de garantie des notaires les intérêts de la somme de 300 000 francs au taux conventionnel et pour une période antérieure à la sommation de payer, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Rejette en conséquence la demande formée par la SCI L'Argentella sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Paris, envers la société L'Argentella, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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