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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-20.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.079

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Samouraï, sis à Villeurbanne (Rhône), 4 et 6, avenue Salvador Allende, représenté par la Régie Sauzay et Goudard, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lyon (1er) (Rhône), 4, rue de la République, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / les copropriétaires du bâtiment B à Villeurbanne (Rhône), 4, rue Salvador Allende, à savoir : - Mme Gardan, - M. Chandanson, - Mme Chandanson, - la société civile immobilière Jerol, - Mme Descieux-Vuillerot, - M. Frédéric Benet-Chambelian, venant aux droits de M. Leval, - Mme Anne Benet-Chambelian, venant aux droits de M. Leval, - M. Gaillard, - Mme Gaillard, - M. Jean Ligot, - M. Pierre Rochefort, - Mme Claudette Delhomme, - M. Jean-Claude Richard, 3 / les copropriétaires du bâtiment A à Villeurbanne (Rhône), 6, rue Salvador Allende, à savoir : - M. Hubert Sage, - M. Roger Hillel, - Mme Roger Hillel, - Mme Edmond Bonane, - M. Christophe Hemery, - M. Tagand, - Mme Tagand, - Mlle Claude Casali, - M. Georges Prouton, - M. Georges Andrieux, - M. Marie-Franco Simore, - M. Yves de Pazanan, - M. A. Viola, - M. Roger Granger, - Mme Danielle Hentzen, - M. Joseph Grandjean, - M. Maurice Pinaroli, - M. Gérard Marty, - M. Maurice Kibler, - Mme Maurice Kibler, - M. Aracones, venant aux droits de M. A. Jaafari, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1 / de M. René Gimbert, demeurant à Villeurbanne (Rhône), 60, rue Racine, 2 / de M. Vergely, demeurant à Villeurbanne (Rhône), 60, rue Racine, 3 / du Bureau de services techniques immobiliers (BSTI), société anonyme, dont le siège social est à Suresnes (Hauts-de-Seine), 9, rue Benoît Malon, avec bureau régional à Lyon (8e) (Rhône), 75, rue Bataille, 4 / de la société Fougerolle construction, Division PP. Setrac et département "Fluides", dont le siège social est à Velizy Villacoublay (Yvelines), 4, avenue Morane Saulnier, avec bureau régional à Villeurbanne (Rhône), 34, rue de Verdun, 5 / de la société Fougerolle France et compagnie (SETRAC) SNC, dont le siège social est à Saint-Etienne (Loire), 3, rue Palluat de Besset, 6 / de la société SMAC Acieroïd, société anonyme, dont le siège social était à Paris (5e), 19-23, rue Broca, et est actuellement à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), Guyancourt, 1, avenue Eugène Frécinet, avec agences à Venissieux (Rhône), 44-46, boulevard Marcel Sembat et à Vaulx-en-Velin (Rhône), 20, rue Francine Fromont, zone industrielle, 7 / de la société M. et J. Botta, société anonyme, dont le siège social est à Villeurbanne (Rhône), 26, rue Flachet, 8 / de la société Martinasso, société anonyme, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 20, rue Sainte-Anne de Baradan et actuellement à Lyon (3e) (Rhône), 7, rue Constant, 9 / de la société Norse et compagnie, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), 36, rue Paul Verlaine, représentée par M. Sapin, liquidateur, demeurant à Lyon (2e) (Rhône), 33, rue de la République, 10 / de la société Richoux, dont le siège social est à Villeurbanne (Rhône), 19, passage Mauvert, 11 / de la société Folghera et Belay, société anonyme, dont le siège social est à Villeurbanne (Rhône), 45, rue Anatole France, 12 / de M. Gatt, mandataire-liquidateur, demeurant à Lyon (2e) (Rhône), 12, rue Emile Zola, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Ferjo Rose et Delard, 13 / de la société mutuelle d'assurance "l'Auxiliaire", dont le siège social est à Lyon (6e) (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt, 14 / de l'entreprise Thabuis, société anonyme, dont le siège social est à Oullins (Rhône), 7, rue de la Convention, 15 / des établissements Troisgros, société anonyme, dont le siège social est à Villeurbanne (Rhône), 8, rue Sylvestre, 16 / de M. Bertrand Audinet, administrateur judiciaire, demeurant à Bordeaux (Gironde), 2, rue des Trois Conils, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Bonnal Renaulac, dont le siège est à Bègles (Gironde), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Samouraï, sis à Villeurbanne et des copropriétaires des bâtiments B et A, à savoir : Mme Gardan, les époux Chandanson, la société civile immobilière Jerol, Mme Descieux-Vuillerot, les époux Frédéric Benet-Chambelian, venant aux droits de M. Leval, les époux Gaillard, M. Jean Ligot, M. Pierre Rochefort, Mme Claudette Delhomme, M. Jean-Claude Richard, M. Hubert Sage, les époux Roger Hillel, Mme Edmond Bonane, M. Christophe Hemery, les époux Tagand, Mlle Claude Casali, M. Georges Prouton, M. Georges Andrieux, M. Marie-Franco Simore, M. Yves de Pazanan, M. A. Viola, M. Roger Granger, Mme Danielle Hentzen, M. Joseph Grandjean, M. Maurice Pinaroli, M. Gérard Marty, les époux Maurice Kibler, M. Aracones, venant aux droits de M. A. Jaafari, de Me Parmentier, avocat du Bureau de services techniques immobiliers et de la société Folghera et Belay, de Me Odent, avocat de la société Fougerolle construction, de la société Fougerolle France et compagnie et de la société SMAC Acieroïd, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société M. et J. Botta, de la société Martinasso et de la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juillet 1992), qu'au cours des années 1976-1977, la société coopérative de construction Le Samouraï a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Gimbert et Vergely, architectes, et avec le concours de la société Bureau de services techniques immobiliers (BSTI), plusieurs immeubles divisés par lots ; que les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises ayant pour mandataires communs les sociétés Ferjo-Rose-Delard et Fougerolle construction ; qu'après réception, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires, invoquant des désordres, ont assigné les locateurs d'ouvrage en réparation ; Attendu que, pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun contrat de louage d'ouvrage entre la copropriété ou les copropriétaires et les défendeurs, le contrat de construction ayant été passé avec la société Le Samouraï et que seule cette dernière peut être assignée, quitte à elle à appeler en garantie les locateurs d'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas relevé que la société Le Samouraï était une société d'attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. René Gimbert, M. Vergely, le Bureau de services techniques immobiliers (BSTI), la société Fougerolle construction, Division PP. Setrac et département "Fluides", la société Fougerolle France et compagnie (SETRAC) SNC, la société SMAC Acieroïd, la société M. et J. Botta, la société Martinasso, la société Norse et compagnie, la société Richoux, la société Folghera et Belay, M. Gatt, ès qualités, la société mutuelle d'assurances "l'Auxiliaire", l'entreprise Thabuis, les établissements Troisgros, M. Bertrand Audinet, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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