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Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-82.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.716

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1993, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de quinze mille francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, R. 233-83, R. 233-93 du Code du travail, R. 233-87 dudit Code, L. 233-5 et L. 263-2 dudit Code, 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné Corbérant, en sa qualité de président directeur général de la société Prefaest, à la peine de 15 000 francs d'amende pour s'être rendu coupable "des délits de non-respect des mesures de sécurité concernant l'accès aux éléments mobiles des machines et appareils, de non-respect des mesures de sécurité concernant l'accès aux organes à entretenir, ainsi que du délit de blessures involontaires", à la suite de l'accident du travail dont a été victime Pourtier, salarié de l'entreprise, et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à l'UD des syndicats CFDT de la Côte d'Or, partie civile ; "aux motifs "que si Pourtier disposait d'un emplacement qui lui permettait de nettoyer la trémie sans être sur le trajet du "reckers", cependant rien ne l'empêchait d'y procéder en restant sur ce trajet ; que l'accès du wagonnet, élément mobile, n'était donc pas empêché" ; "que certes le "reckers" était muni à l'avant d'un arceau destiné à provoquer son arrêt en cas de contact avec un corps étranger, mais que l'accident démontre que ce système n'assurait pas une sécurité complète ; que par ailleurs il existait des consignes, mais que la maitrîse ne les faisait pas respecter puisqu'il résulte des déclarations de Pourtier qu'il était au courant qu'il procède au nettoyage de la trémie en se tenant à l'emplacement qui était le sien au moment de l'accident" ; "que d'autre part si celui-ci avait la possibilité de nettoyer sa trémie à l'abri du "reckers", il demeure qu'il devait y procéder en équilibre sur une échelle dont l'état ne permettait pas un appui normal, que ce fait, même s'il n'a joué de rôle causal dans l'accident, n'en constitue pas moins une infraction à l'article R. 233-87 du Code du travail ; "alors que, d'une part, il résultait des constatations mêmes de fait de l'arrêt que Y... n'avait pas commis l'un quelconque des délits qui étaient reprochés ; que la Cour ainsi constatait que d'une part la victime avait été heurtée par le "reckers" alors qu'elle s'était placée volontairement et de façon imprévisible dans un endroit autre que celui ou elle devait se tenir et d'où elle pouvait nettoyer la trémie sans danger hors du trajet du "reckers", que d'autre part le "reckers" était muni d'un arceau de protection réglementaire destiné à empêcher tout accident et que le fait qu'il n'ait pas fonctionné pour une cause inconnue et imprévisible n'établissait pas que l'employeur n'ait pas mis en place un système assurant une sécurité complète, que d'autre part, selon les déclarations mêmes de la victime, "il nous est dit en consignes verbales que cette façon d'opérer est strictement interdite" en sorte que l'accident n'avait pu se produire qu'en raison d'une faute volontaire de la victime, imprévisible pour l'employeur, qu'enfin la position de l'échelle permettant le nettoyage de la trémie n'avait pas joué de rôle causal dans l'accident ; que l'ensemble de ces circonstances était exclusif des délits poursuivis ; "alors que, d'autre part, la Cour ne constatant aucune faute, négligence ou imprudence volontaire de la part de l'employeur, mais au contraire le fait que l'accident n'avait pu se produire qu'en raison d'une imprudence volontaire et caractérisée de la victime, elle ne pouvait déclarer Corbérant coupable des délits qui lui étaient reprochés qu'en violation des articles L. 233-5, R. 233-83, R. 233-93, R. 233-87, L. 263-2 du Code du travail et 320 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits qu'un ouvrier de l'usine Prefaest était monté sur une échelle pour nettoyer une benne lorsqu'un convoyeur aérien l'a heurté et blessé ; que Gérard Corbérant, président de la société Préfaest, a été poursuivi pour blessures involontaires et infractions à la réglementation du travail ; Attendu, que pour confirmer le jugement de culpabilité, la juridiction du second degré, après avoir relevé que la victime disposait d'un emplacement qui lui aurait permis de nettoyer la benne sans être sur le trajet du convoyeur, observe que, si ce dernier était muni d'un arceau de sécurité destiné à provoquer son arrêt lors d'un contact avec un corps étranger, ce système qui n'a pas fonctionné lors de l'accident, n'assurait pas une sécurité complète, qu'en outre aucun dispositif n'empêchait l'accès à la zone de passage du convoyeur et qu'enfin la maîtrise de l'entreprise ne faisait pas respecter les consignes de sécurité puisque l'ouvrier avait l'habitude de nettoyer la benne à l'endroit où s'est produit l'accident ; qu'elle en conclut que les manquements aux règles de protection des machines étaient en relation de cause à effet avec les blessures subies par la victime ; qu'elle énonce encore que si le mauvais état de l'échelle n'a pas été la cause de l'accident, il constitue cependant une infraction à la réglementation du travail ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la faute personnelle du prévenu et dont il résulte que celle de la victime n'était pas imprévisible, la cour d'appel a justifié légalement sa déclaration de culpabilité tant en ce qui concerne le délit de blessures volontaires qu'en ce qui concerne les infractions au Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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