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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-82.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.222

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 16 mars 1992, qui l'a condamné, pour diverses contraventions en matière de fraude commerciale, à 29 amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 11 du décret du 22 janvier 1919, 429 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 29 novembre 1989 dressé par le service des fraudes ; " au seul motif que le prévenu ne démontre pas une lésion de ses droits ; que bien plus, il résulte des pièces du dossier, que, par " procès-verbal de déclaration " établi le 10 juillet 1989, à 16h40, et dûment signé par ses soins, les agents verbalisateurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en résidence administrative à Evreux, l'ont entendu et lui ont fait relater le contenu de leurs constatations du jour ; que l'exception de nullité n'est pas fondée ; " alors que la preuve des contraventions en matière de fraude doit résulter des constatations consignées par les inspecteurs de répression des fraudes dans un procès-verbal et doit comporter les mentions essentielles aux droits de la défense prévues par l'article 11 du décret du 22 janvier 1939 notamment, être signé par le contrevenant, que le procès-verbal doit être dressé immédiatement et adressé dans les 24 heures au procureur de la République ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que le jour des constatations, seule une fiche de vérification a été établie ; que ce n'est que quatre mois plus tard que le procès-verbal a été dressé le 29 novembre 1989, le demandeur n'ayant pu y concourir et apposer sa signature ; que ce document, base des poursuites, viole les droits de la défense et lèse les droits du prévenu " ; Attendu que la cour d'appel a rejeté, à bon droit, l'exception de nullité soulevée devant elle, dès lors que, comme elle l'a relevé, un procès-verbal relatant les constatations pratiquées a été établi le jour même de celles-ci et conjointement signé par X... et les agents verbalisateurs ; qu'il n'importe que ce procès-verbal n'ait pas été transmis dans les 24 heures au procureur de la République, dans la mesure où l'inobservation de ce délai n'est assorti d'aucune sanction légale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 509, 550, 551, 565 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception tirée de la nullité de la citation ; " aux motifs que l'article 18 du décret n 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsification en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, opère un visa d'ordre répressif à cette loi dont l'article 13 a été appliqué par le premier juge ; que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; que le prévenu qui ne circonstancie pas son allégation de grief, ne rapporte pas la preuve d'une telle atteinte ; " alors que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention et de la sanction encourue et doit, par suite, être en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; que doit être sanctionnée par la nullité la citation qui méconnaît les formes prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale et porte atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a pu avoir un doute sur l'objet et la sanction encourue, la citation ne visant pas l'article 13 de la loi " ; Attendu qu'en écartant par les motifs repris au moyen l'exception tirée de la nullité de la citation, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision dès lors qu'ils ont constaté que cet acte assignait pour fondement à la poursuite les articles 3 et 18 du décret du 7 décembre 1984, texte qui comportait lui-même une référence explicite à la loi du 1er août 1905 dont l'article 13 édicte les sanctions encourues en l'espèce par le prévenu ; Qu'ainsi, celui-ci ayant été suffisamment informé à cet égard de la portée de la prévention et mis à même de préparer sa défense, le moyen n'apparaît pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation du 2 juillet 1991 ; " aux motifs que le demandeur rappelle qu'il a été cité à comparaître à l'audience du tribunal de police du 2 juillet 1991 à 9 heures 30 ; qu'il a rédigé un pouvoir de représentation à l'intention de son conseil ; que celui-ci s'étant présenté au greffe du tribunal de police a eu la surprise d'apprendre que l'audience n'avait pas lieu le matin, mais était prévue l'après-midi à 14 heures, que les dossiers n'étaient pas visibles car détenus au commissariat de police de Louviers ; que l'assertion du prévenu n'est assortie d'aucun élément probatoire ; " alors qu'est nulle la citation qui n'indique pas l'heure de l'audience, que si le prévenu n'a été ni présent ni représenté, cette nullité a pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, contrairement à l'ordre de la citation, l'exploit délivré au demandeur ne mentionnait pas l'heure à laquelle l'audience a eu lieu en réalité et que celui-ci n'a été ni présent, ni représenté " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les juges du second degré n'ont pas encouru le grief qui leur est fait, dès lors que l'erreur alléguée de la citation n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, le conseil de celui-ci ayant eu connaissance de l'heure exacte de l'audience, préalablement à celle-ci ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, 13 de la loi du 21 juillet 1929, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la prescription de l'action publique et a condamné le prévenu du chef de 29 contraventions ; " alors que, d'une part, la prescription de l'action publique est une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur soulignant que la prescription de l'action publique est acquise puisque ni le procès-verbal du mois de novembre 1989, ni la citation irrégulière du 14 juin 1991, ni le jugement irrégulier n'avaient interrompu la prescription du fait de leur nullité ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause que l'exception de prescription est d'ordre public et peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation à condition que les constatations des juges du fond permettent d'en apprécier la valeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, le 10 juillet 1989, le demandeur a fait l'objet d'un contrôle de la direction générale de la concurrence ; qu'un procès-verbal relevant 29 contraventions a été dressé, le 29 novembre 1989 et que le demandeur a été cité à comparaître devant le tribunal de police, par acte du 14 juin 1991 ; qu'il se déduit de ces énonciations que la prescription de l'infraction dénoncée était acquise le 29 novembre 1990 " ; Attendu qu'en conséquence des rejets de ceux qui le précèdent, le moyen, en sa première branche, s'avère inopérant ; Attendu, sur la seconde branche du moyen, que l'exception de prescription, telle qu'elle est soulevée, ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation si celle-ci ne peut trouver dans les constatations des juges du fait les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'il appartenait au demandeur de provoquer, de la part des juges du fond, des constatations suffisantes en invoquant devant eux cette contestation s'il la croyait fondée ; qu'il n'en a pas été ainsi en l'espèce, aucune contestation n'ayant été soulevée ni en première instance ni en appel et aucune constatation de l'arrêt n'établissant que cette prescription ait été encourue ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 13 de la loi du 21 juillet 1929, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 29 amendes de 500 francs ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause que, le 10 juillet 1989 à 14 h 30, les deux contrôleurs susnommés de la directeur générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont procédé au magasin Monoprix sis place Thorel à 27 400 Louviers, et en présence d'Alain X..., directeur de l'établissement, au contrôle des températures de stockage des denrées surgelées ou congelées présentées à la vente en libre service et entreposées dans quatre conservateurs sur le lieu de vente ; qu'ils ont constaté que pour quatorze produits, les températures à coeur et environnantes relevées à l'aide d'un thermomètre à sonde de marque Sopac Thermo contrôle, précision + ou-0, 525, était supérieure à la température portée sur l'étiquetage (-18) ; qu'ils ont d'autre part constaté la mise en vente au rayon fruits et légumes libre service de marchandises dont l'étiquetage était de nature à créer la confusion dans l'esprit de l'acheteur ; qu'ils ont ainsi relevé que l'origine de Kiwi (1), de Golden (2), de tomates (3), de nectarines (4), et de prunes (5) respectivement annoncés comme étant de France, de Dordogne, de Provence, et d'Espagne (4 et 5), était en réalité la Nouvelle Zélande, le Limousin, la France, la Drôme et le Lot-et-Garonne (4 et 5) ; qu'ils ont enfin constaté, d'une part, la mise en vente libre service d'un paquet de yaourt Danone, ainsi que de trois salades et de cinq scaroles de quatrième gamme à consommer tous avant le 10 juillet 1989, et, d'autre part, l'exposition en vue de la vente au rayon charcuterie traditionnelle d'une terrine marine à consommer avant le 6 juillet 1989 ; que les faits de la poursuite, établis à l'encontre du prévenu, ont été exactement appréciés par les premiers juges qui ont fait une juste application de la loi pénale ; " alors que si la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contravention, encore faut-il pour que des condamnations cumulatives puissent être prononcées qu'il existe autant de fautes distinctes punissables séparément qu'il est prononcé de condamnations à une peine de police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à relever trois sortes d'infractions contraventionnelles distinctes ne pouvaient, en l'absence de toute précision, prononcer 29 amendes " ; Attendu qu'ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen, lors du contrôle opéré a été relevée la mise en vente dans le magasin d'Alain X..., en contravention aux prescriptions légales, de 29 articles distincts ; qu'il s'ensuit que ce prévenu, après avoir été reconnu coupable de ces faits, a été condamné à bon droit à 29 amendes de 500 francs ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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