Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04436 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILOS
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2023, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [V] [O] s'étant dit [U] [K]
né le 30 décembre 1988, de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Dominique Beyreuther-Minkov, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [I] (Interprète en somalien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Pierre Balladur pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [V] [O] s'étant dit [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 22 octobre 2023 soit jusqu'au 19 novembre 2023 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2023, à 19h42, par M. [S] [V] [O] s'étant dit [U] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [V] [O] s'étant dit [U] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet et sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [S] [V] [O] s'étant dit [U] [K], y ajoutant qu'au vu de l'incontestable pathologie psychiatrique de l'intéressé c'est à juste titre que le premier juge a invité l'administration à le faire examiner afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, sachant que dans l'attente de cet avis qui devrait intervenir dans les meilleurs délais, l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention. Le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M. [S] [V] [O] s'étant dit [U] [K] doit donc être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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