Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03908 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTEN
AFFAIRE :
[O] [V] épouse [P]
C/
SAS J.P.L. DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° RG : 23/02917
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES (620)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005866
Plaidant : Me Antoine LABONNELIE
APPELANTE
****************
SAS J.P.L. DISTRIBUTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
(défaillante)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juin 2024, Mme [V] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 29 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige l'opposant à la société J.P.L. Distribution.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2024, Mme [V] indique se désister de son instance et de son action, en sollicitant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société J.P.L. Distribution n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
L'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, il y a lieu de constater ce désistement qui est donc parfait et qui emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance et déclare la cour d'appel dessaisie ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de Mme [V].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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