Cour d'appel, 27 janvier 2026. 26/00014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00014
Date de décision :
27 janvier 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/00014- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KAV
du 27/01/2026
------------------------
COUR D'APPEL [V] SAINT DENIS [V] LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL [V] [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/15 du 27 janvier 2026
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR [V] LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] MAMOUDZOU
[Adresse 1]
M. LE PREFET [V] MAYOTTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Romain DUSSAULT de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [X] [F] [K] 1696
née le 10 juillet 1994 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité malgache
atuellement maintenu au [Adresse 4]
comparante, assistée de Me Said KALED, avocat au barreau de Seine Saint Denis
en présence de Mme [R] [U], interprète en langue malgache, serment prêté
MINISTERE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier NOËL président de chambre, désigné par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
GREFFIER : Valérie BERREGARD
DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2026 à 15H00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 27 janvier 2026 à 17H30
*
* *
Vu les articles L.611-1 et suivants, L.741-1 et suivants, L742-1 et s., L.441-7, L.761-8, R.743-2, R.7432-1, R.743-1 et R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté en date du 20 janvier 2026 du Préfet de MAYOTTE portant obligation pour [X] [F] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté en date du 20 janvier 2026 du Préfet de MAYOTTE portant placement en rétention administrative de [X] [F] ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de MAYOTTE en date du 24 janvier 2026 envoyée à 23h42 et enregistrée le 25 janvier 2026 à 7h00 tendant à la prolongation de la rétention administrative de [X] [F] ;
Vu l'ordonnance statuant sur une requête en contestation de placement en rétention administrative émanant d'un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ordonnance signée le 25 janvier 2026 à 18 heures 04 et notifiée à 18 heures 30 ;
Vu le recours du Ministère public en date du 25 janvier 2026 notifié à 21 heures 15 et reçu à 21 heures 15 au greffe de la CHAM et la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet de MAYOTTE formée le 26 janvier 2026 à 14h58 ;
La parole a été donnée au conseil de Monsieur le Préfet a eu la parole, puis au conseil de Madame [F] qui s'est exprimée la dernière.
MOTIFS
A titre liminaire, le conseil de Madame [F] indique que la notification de la décision initiale n'a pas été faite utilement au conseil de Madame [F], de fait la notification a été faite à un avocat qui n'était celui de Madame [F], néanmoins Madame [F] a été destinataire de l'appel effectué par le Ministère public puisque c'est elle qui a contacté le conseil qui est le sien. L'appel du Ministère public est donc recevable.
En toute hypothèse l'appel du Préfet est régulièrement communiqué aux parties ainsi que leurs conseils et est recevable.
Le premier juge, au regard des articles L741-1 et L76168 du CESEDA, a estimé que le placement en rétention de [X] [F] était irrégulier et de ce fait a rejeté la requête du Préfet en soutenant que le Préfet avait manqué à son obligation de motivation de sa décision.
Ce faisant ce magistrat a méconnu le cadre de sa compétence en l'outrepassant et en empiétant dans le domaine de l'autorité administrative et ce en appréciant la situation personnelle de l'intéressée au regard de pièces qui n'étaient pas en possession du Préfet lors de l'examen de la situation de [X] [F].
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée et la prolongation de la rétention prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par la Première Présidente de la Cour d'appel de SAINT DENIS, assisté de Valérie BERREGARD, Greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Disons que les appels du Ministère public et de Monsieur le Préfet sont recevables ;
Infirmons l'ordonnance statuant sur une requête en contestation de placement en rétention administrative du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ordonnance signée le 25 janvier 2026 et portant mainlevée de la rétention administrative de [X] [F] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de [X] [F] pour une durée de vingt-cinq jours ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1] le 27 janvier 2026, à 17 heures 30
La greffière Le président
Valérie BERREGARD Olivier NOËL
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 27/01/2026 à 18h00 à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Monsieur le Procureur de la république
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
- Avocats
- L'intéressé(e) Madame [X] [F] [K] 1696
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique