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Cour de cassation, 12 mai 1993. 90-40.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.862

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COGITE, société anonyme, dont le siège est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. José Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., F..., B..., A... C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Melle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cogite et de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 1989), que M. Y..., engagé le 23 janvier 1987 par la société Cogite (bureautique-informatique) comme agent commercial, par contrat contenant une clause de non-concurrence, a été licencié avec préavis le 11 février 1988, pour insuffisance de résultats ; que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes le 8 mars 1988, et a signé, le 3 mai 1988, un reçu pour solde de tout compte sur lequel il a porté la mention manuscrite "sous toutes réserves" ; qu'il a ensuite dénoncé ce reçu ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt, de n'avoir accordé aucune valeur libératoire au reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 3 mai 1988, alors, selon le moyen, que la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte devant, aux termes de l'article L. 122-7 du Code du travail, être écrite et dûment motivée, la cour d'appel ne pouvait faire produire effet à une dénonciation qui, conçue en termes généraux, ne faisait qu'énoncer des réserves, sans violer le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le reçu avait été signé "sous toutes réserves", a exactement décidé qu'il ne pouvait avoir valeur libératoire générale ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le statut de VRP était applicable au salarié et d'avoir, en conséquence, condamné la société à lui verser la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties ayant convenu, en dehors de toute fraude, d'un contrat d'attaché commercial, la cour d'appel ne pouvait, en l'absence d'une novation, appliquer le statut de VRP et décider que le salarié avait droit à la contrepartie pécuniaire mensuelle de l'interdiction de non-concurrence prévue à l'article 17 dudit accord sans violer l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'accord susvisé n'étant applicable qu'aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L. 751-3 du Code du travail, ceux-ci rendant effectivement compte de leur activité à leurs employeurs dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande, la cour d'appel ne pouvait faire bénéficier le salarié du statut de VRP sans rechercher s'il rendait effectivement compte de l'exécution de ses fonctions ; qu'en se contentant d'affirmer que la définition et le respect des conditions dans lesquelles le salarié devait rendre compte constituaient des points en toute hypothèse étrangers au statut applicable, alors que l'obligation, pour le salarié, de rendre compte, conditionne l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 2 et 17 de l'accord susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que toutes les conditions légales d'ordre public d'application du statut étaient réunies, a pu, sans encourir le grief de la première branche du moyen, restituer au contrat sa véritable qualification ; qu'elle a, d'autre part, fait ressortir que les conditions de l'obligation pour le salarié de rendre compte de son activité dans les formes et conditions indiquées par l'employeur, prévues par le contrat de travail n'avaient pas été définies ; qu'elle a pu en déduire que cette seule circonstance ne pouvait priver le salarié du bénéfice des dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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