Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02501 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZ7
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
18 juin 2024
RG:24/00222
[E]
[D]
C/
[F]
[B]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Wade
Seleurl Fakt Avocat
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 18 Juin 2024, N°24/00222
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [G] [E]
née le 08 Octobre 1995 à [Localité 7] GUINEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mamadou WADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [C] [D]
né le 01 Avril 1990 à [Localité 6] GUINEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mamadou WADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05753 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [H] [F]
né le 27 Septembre 1972 à [Localité 5] - VIETNAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Audrey LISANTI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [R] [X] [S] [B]
née le 25 Novembre 1974 à [Localité 8] - VIETNAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Audrey LISANTI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 27 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2019, M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] ont consenti à M. [C] [D] et Mme [G] [E] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel total de 607,41', hors charges, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le 31 octobre 2019, M. [V] [T] s'est porté caution solidaire des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2023, M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] ont fait délivrer à M. [C] [D] et Mme [G] [E] un commandement de payer la somme de 1 829,69', au titre du solde des loyers et charges non réglés, hors frais et indemnités selon décompte arrêté au jour de l'acte.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [V] [T], en sa qualité de caution, le 17 août 2023.
Par exploits délivrés le 27 octobre 2023 et le 14 novembre 2023, M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] ont fait assigner M. [C] [D], Mme [G] [E] et M. [V] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, afin de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail,
- ordonner l'expulsion de M. [C] [D] et de Mme [G] [E] ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner la suppression du béné'ce du sursis de la trêve hivernale dans l'hypothèse où les défendeurs dont l'expulsion a été ordonnée s'introduiraient dans le bien par voie de fait,
- ordonner la séquestration des effets mobiliers garnissant les lieux dans un endroit choisi par les défendeurs ou les somme d'avoir à les retirer dans un délai fixé par vote réglementaire,
- les condamner solidairement à leur payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2023, la somme de 2 965,52 ',
- les condamner solidairement à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges actuelles, avec indexation légale, depuis la résolution du contrat de bail et jusqu'au jour du départ effectif des lieux,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 1'000 ' au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de1'éventuelle exécution forcée de la présente décision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a :
- Déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] concernant le contrat de bail du 28 octobre 2019 consenti à M. [C] [D] et Mme [G] [E] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] ' [Localité 4],
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 septembre 2023,
- Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 20 septembre 2023,
- Constaté que M. [C] [D] et Mme [G] [E] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 20 septembre 2023,
- Condamné solidairement M. [C] [D], Mme [G] [E] et M. [V] [T] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] la somme de 2 292,97', à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés échus au 23 mai 2024, loyer de mai 2024 inclus,
- Autorisé l'expulsion de M. [C] [D] et Mme [G] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
- Dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le son sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné solidairement M. [C] [D], Mme [G] [E] et M. [V] [T] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 738,49 euros, à compter du 24 mai 2024,
Et par ailleurs,
- Condamné in solidum M. [C] [D], Mme [G] [E] et M. [V] [T] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] la somme de 700' au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum M. [C] [D], Mme [G] [E] et M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision,
- Rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 23 juillet 2024, Mme [G] [E] et M. [C] [D] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [G] [E] et M. [C] [D], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristique d'un logement décent, et de l'article 1719 du Code civil, de':
- Dire bien fondé et recevable l'appel formé par M. [D] et Mme [E],
Principalement,
- Réformer la décision querellée en ce qu'elle a :
' - Déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] concernant le contrat de bail du 28 octobre 2019 consenti à M. [C] [D] et Mme [G] [E] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] ' [Localité 4],
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 septembre 2023,
- Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 20 septembre 2023,
- Constaté que M. [C] [D] et Mme [G] [E] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 20 septembre 2023,
- Condamné solidairement M. [C] [D], Mme [G] [E] et M. [V] [T] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] la somme de 2 292,97', à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés échus au 23 mai 2024, loyer de mai 2024 inclus,
- Autorisé l'expulsion de M. [C] [D] et Mme [G] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,
- Dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le son sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné solidairement M. [C] [D], Mme [G] [E] et M. [V] [T] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 738,49 euros, à compter du 24 mai 2024,
Et par ailleurs,
- Condamné in solidum M. [C] [D], Mme [G] [E] et M. [V] [T] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] la somme de 700' au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum M. [C] [D], Mme [G] [E] et M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision,
- Rejeté les demandes pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Principalement,
- Prendre acte que les parties ont signé un échéancier prévoyant le règlement de la somme de 250 ' par mois en sus du loyer et charge courants de 738, 49 ' le 21 décembre 2024,
- Dire et juger qu'au jour de l'audience du 4 juin 2024 Monsieur [D] et Madame [E], locataires ont respecté l'échéancier convenu,
- Juger que la résiliation du bail prononcée n'est pas fondée en l'absence de dette locative au jour du prononcé de l'ordonnance attaquée en vertu de l'accord convenu entre les parties,
- Dire que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies au jour de l'ordonnance querellée le 18 juin 2024,
Par conséquent,
- Annuler la résiliation judiciaire du bail consenti le 28 octobre 2019 portant sur local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- Constater que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance,
- Enjoindre la bailleresse à réaliser les travaux nécessaires à ce que le logement remplisse les conditions minimales de décence et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard ; Si par extraordinaire, la cour d'appel n'était pas convaincue de la réalité des désordres affectant le logement, les concluants demandent de désigner un expert, en matière immobilière, avec mission de :
- D'examiner les lieux loués,
- De décrire les désordres,
- De se prononcer sur le caractère non décent du logement,
- De déterminer et de chiffrer les travaux nécessaires à une remise en état des lieux loués,
- De fournir toutes indications utiles permettant d'apprécier le préjudice de jouissance subi par les locataires et la diminution du loyer justifiée par les désordres.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire, la Cour d'appel rejette les demandes de Monsieur [D] et Madame [E] , et confirme l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et la présence de dette locative, les appelants sollicitent :
- Débouter les consorts [F], bailleurs de la demande de voir condamner les locataires à régler la somme de 5 314,94 ' à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés,
- Dire qu'au 1er octobre 2024, Monsieur [D] et Madame [E] locataires, ne sont redevables, que d'une somme globale de 2 292,97 ' à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés échus au 23 mai 2024, loyer de mai 2024 inclus et une indemnité d'occupation forfaitaire restante due de 1730 ', soit un total de 4022 ',
En état de cause,
- Accorder à Monsieur [D] et Madame [E] une réduction de toute dette locative à hauteur de 60 % eu égard à l'insalubrité du logement et au préjudice de jouissance,
- Accorder à Monsieur [D] et Madame [E] des délais de paiement les plus large possibles,
- Dire que Monsieur [D] et Madame [E] pourront s'acquitter de toute dette locative qui pourrait être mise à leur charge par le versement de 24 mensualités,
- Rappeler qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution,
- Rappeler que tout paiement étant imputé en premier sur les loyers et charges en cours,
- Dire et juger qu'en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,
- Juger qu'une expulsion sans délai entraînera des conséquences disproportionnées,
Par conséquent,
- Accorder un sursis à l'expulsion pendant un délai d'une année à compter de la décision à intervenir,
- Débouter les consorts [F], intimés de l'intégralité de leurs demandes, fin et conclusions contraires,
- Condamner les bailleurs au paiement de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépends et de l'instance.
M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [B], en leur qualité d'intimés, par conclusions en date du 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de':
- Confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a :
«'-Déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] concernant le bail du 28 octobre 2019 consenti à M. [C] [D] et Mme [G] [E] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] ' [Localité 4]
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 20 septembre 2023
- Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 20 septembre 2023
- Condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [E] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] la somme de 2 292,97' à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés échus au 23 mai 2024, loyer de mai 2024 inclus
- Autorisé l'expulsion de M. [C] [D] et Mme [G] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et dit qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux
- Dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- Condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [G] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 738,49' à compter du 24 mai 2024
- Condamné in solidum M. [C] [D] et Mme [G] [E] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] la somme de 700' au titre des frais irrépétibles
- Condamné in solidum M. [C] [D] et Mme [G] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision'»
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. [C] [D] er Mme [E] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] la somme de 7 530,41 ' à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés au 9 janvier 2025,
- Condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [G] [E] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] la somme de 1 500' au titre des frais irrépétibles,
- Condamner in solidum M. [C] [D] et Mme [G] [E] aux entiers dépens de l'instance,
- Débouter M. [C] [D] et Mme [G] [E] de leur demande tendant à :
«'- Dire et juger que M. [D] et Mme [E] ne sont redevables d'aucun loyer,
- Dire et juger qu'ils justifient du paiement des loyers et provisions pour charge,
- Juger que la résiliation du bail prononcée n'est pas fondée en l'absence de dette locative,
- Annuler la résiliation judiciaire du bail,
- Constater que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance.'
- Dire et juger qu'il existe un préjudice de jouissance au profit des locataires à hauteur de 60 % de la valeur locative ;
- Enjoindre la bailleresse à réaliser les travaux nécessaires à ce que le logement remplisse les conditions minimales de décence et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard ; Si par extraordinaire, la cour d'appel n'était pas convaincue de la réalité des désordres affectant le logement, les concluants demandent de désigner un expert, en matière immobilière, avec mission de :
- D'examiner les lieux loués
- De décrire les désordres
- De se prononcer sur le caractère non décent du logement - De déterminer et de chiffrer les travaux nécessaires à une remise en état des lieux loués
- De fournir toutes indications utiles permettant d'apprécier le préjudice de jouissance subi par les locataires et la diminution du loyer justifiée par les désordres.
Si par extraordinaire, la Cour d'appel rejette les demandes de M. [D] et Mme [E], et confirme l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et la présence de dette locative, les appelants sollicitent :
- Accorder à M. [D] et Mme [E] Dire une réduction de toute dette locative à hauteur de 60 % eu égard à l'insalubrité du logement et au préjudice de jouissance,
- De s'acquitter de toute dette locative qui pourrait être mise à leur charge par le versement de 24 mensualités,
- Rappeler qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution,
- Rappeler que tout paiement étant imputé en premier sur les loyers et charges en cours,
- Dire et juger que la qu'en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée,
- Juger qu'une expulsion sans délai entraînera des conséquences disproportionnées,
- Accorder un sursis à l'expulsion pendant un délai d'une année à compter du jugement à intervenir,
- Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause
- Condamner les bailleurs au paiement de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de l'instance. »
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'absence d'acquittement du droit par Mme [G] [E] et la saisine de la cour
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Le conseil de M. [C] [D] et Mme [G] [E] a été avisé le 24 juillet 2024 d'avoir à acquitter le timbre pour chacun d'eux.
Ce dernier a produit la décision d'aide juridictionnelle concernant uniquement M. [C] [D] le 5 septembre 2024, qui a été transmise au greffe de la cour le 13 décembre 2024.
Une relance a été faite concernant Mme [G] [E] le 13 décembre 2024 puis le 10 janvier 2025.
Il n'a été produit jusqu'à l'ouverture des débats de l'audience de plaidoiries aucun document attestant du règlement par celle-ci du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ni d'une demande et ensuite de l'attribution ou d'un rejet de l'aide juridictionnelle la concernant.
L'appelante n'ayant pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de sa déclaration d'appel, et ce droit n'étant toujours pas acquitté au jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer son appel irrecevable d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile.
La cour n'est, en conséquence, saisie que de l'appel de M. [C] [D].
2) Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'exception d'inexécution
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judicaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article 6 de la même loi, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou la santé...
M. [C] [D] fait valoir qu'il avait convenu avec les bailleurs la mise en place d'un échéancier pour solder la dette locative, accord que ces derniers n'ont pas indiqué au juge lors de l'audience en première instance. Il considère que cet engagement prime sur l'acquisition de la clause résolutoire et que dès lors, la résiliation du bail ne peut être ordonnée.
Par ailleurs, il invoque un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance en ce que le logement donné à bail n'est pas apte à son usage d'habitation, exposant qu'ils n'ont cessé d'alerter l'agence immobilière de l'apparition des désordres affectant le bien, rappelant que le caractère inhabitable d'un logement vaut absence de délivrance du bien.
Il estime en conséquence être fondé à opposer aux bailleurs le mécanisme de l'exception d'inexécution puisqu'un locataire peut être exonéré du paiement du loyer lorsque le logement est devenu inhabitable ou difficilement habitable, du fait de son état, et que le bailleur n'a lui-même pas respecté son obligation de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation ou de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel il a été louée. Il sollicite la réalisation de travaux sous astreinte et la suspension des loyers le temps des travaux.
M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] font valoir que les locataires ont connu des difficultés de paiement très rapidement après leur entrée dans les lieux alors que l'obligation première du locataire est le paiement du loyer au terme convenu.
Ils soutiennent que la clause résolutoire est acquise puisque les locataires n'ont ni satisfait au commandement de payer dans le délai qui leur était imparti, ni respecté l'échéancier accordé.
Ils relèvent par ailleurs que M. [D] et Mme [E] ont attendu que soit prononcée à leur encontre une décision d'expulsion pour faire valoir un préjudice de jouissance et qu'ils échouent à démontrer l'existence d'un tel préjudice alors qu'ils leur appartiennent de justifier leurs prétentions.
L'article 24-I alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, cette clause ne produisant effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, la clause résolutoire est prévue dans le contrat de bail à l'article VIII et il n'est pas contesté que le commandement de payer du 8 août 2023 a été délivré régulièrement.
Il est constant que M. [C] [D] et Mme [G] [E] étaient débiteurs d'une dette locative, lors de la délivrance du commandement de payer le 8 août 2023 au titre de loyers impayés pour un montant de 1 826,69 ' et qu'ils n'ont pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti, soit avant le 20 septembre 2023.
L'échéancier dont fait état M. [C] [D] a été signé entre les parties le 22 décembre 2023, soit postérieurement au délai imparti pour régler le commandement et est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire.
Quant à l'exception d'inexécution soulevée, celle-ci ne peut être utilement mise en oeuvre par le preneur que dans le cas où la gravité des manquements du bailleur à ses obligations est de nature à justifier le non-paiement des loyers. Si le preneur peut évoquer devant le juge des référés, une exception d'inexécution, il faut néanmoins que la contestation qu'il oppose revête un caractère sérieux et repose sur des éléments suffisamment probants.
M. [C] [D] produit un mail, adressé à l'agence immobilière le 23 mai 2024 sollicitant le changement des fenêtres, accompagné de photographies faisant apparaître des traces de moisissures.
Or, il est constant que la demande de travaux et de suspension des loyers ne peut être sollicitée que par le locataire. Cependant, à cette date, la procédure devant le premier juge était déjà initiée et la clause résolutoire du bail était acquise au 20 septembre 2023, le bail ayant pris fin.
M. [C] [D] et Mme [G] [E] étaient de fait, devenus occupants sans droit ni titre lors de l'envoi de ce mail, les propriétaires n'étant plus tenus à leur obligation de délivrance à leur endroit.
Il n'existe dès lors aucune contestation sérieuse et la clause résolutoire est donc acquise au 20 septembre 2023.
L'ordonnance critiquée de ce chef est confirmée.
Il convient de débouter M. [C] [D] de sa demande d'annulation de la résiliation du bail ainsi que de sa demande de condamnation de M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] à réaliser des travaux sous astreinte et en suspension des loyers outre sa demande d'expertise.
3) Sur l'arriéré locatif et la fixation de l'indemnité d'occupation
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier...'
M. [C] [D] conteste le décompte produit au titre de l'arriéré locatif et indique qu'ils doivent la somme de 2 292,97 ' jusqu'au mois de mai 2024 puis l'indemnité d'occupation, soit au 1er octobre 2024, un arriéré de 4 022 '.
M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] contestent que leurs locataires aient respecté l'échéancier et précisent que les versements de la CAF ont été comptabilisés. Ils ajoutent que l'arriéré locatif s'élève au 1er octobre 2024 à une somme de 5 314,94 ' et est au 9 janvier 2025 de 7 530,41 '.
M. [C] [D] ne conteste pas l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
Quant à l'arriéré locatif, s'agissant de la somme réclamée par M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F], il convient de constater que les pièces versées aux débats mettent en évidence que des sommes sont demeurées impayées au titre des loyers et indemnités d'occupation.
L'examen du décompte arrêté au 9 janvier 2025 permet de retenir que M. [C] [D] et Mme [G] [E] restent redevables de la somme de 7 530,41 '.
La décision entreprise sera, dès lors, réformée uniquement en ce qui concerne le montant de la somme due, à titre provisionnel par M. [C] [D] et Mme [G] [E] à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F].
4) Sur le trouble de jouissance
M. [C] [D] demande qu'il soit retenu qu'ils ont subi un trouble de jouissance dont ils demandent réparation et qu'ils estiment à 60% du montant du loyer et des charges.
M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] concluent au rejet de cette demande, exposant que ces derniers ne justifient pas que le logement était inhabitable et ajoutent qu'après avoir été informés du mail adressé à l'agence immobilière, ils ont mandaté une société, M. [C] [D] et Mme [G] [E] n'ayant pas répondu à la demande de rendez-vous.
Le seul élément produit aux débats quant à l'existence d'un trouble de jouissance est un mail adressé postérieurement à la résiliation du bail.
M. [C] [D] et Mme [G] [E] ne justifient ni n'établissent aucunement avoir subi un quelconque préjudice de jouissance tenant à un problème d'aération du bien, le temps de la durée du bail, qu'ils se contentent d'alléguer.
Il convient dès lors de débouter M. [C] [D] de sa demande de ce chef.
5) Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire...
L'article 24-VII précise que le juge saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
M. [C] [D] solllicite l'octroi de délais de paiement sur 24 mois, faisant état de leur difficulté à trouver un nouveau logement et le couple ayant deux enfants.
Il demande par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] s'opposent aux demandes à ce titre, exposant que M. [C] [D] et Mme [G] [E] ne remplissent pas les conditions de l'article 24 V, ayant cessé de régler la moindre somme depuis le 25 juillet 2024 et ne justifiant pas de leurs démarches.
Il résulte des éléments produits aux débats que M. [C] [D] a un commerce d'alimentation depuis 2020, ses revenus n'étant pas spécifiés. Sa compagne a un récépissé de demande de carte de séjour qui l'autorise à travailler mais elle ne justifie pas de l'exercice ou non d'une activité. Ils ont deux enfants et perçoivent les prestations sociales.
Il ressort du décompte que le dernier versement de M. [C] [D] et Mme [G] [E] à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] est intervenu le 25 juillet 2024 et que l'APL est suspendu depuis le mois de juillet 2024.
M. [C] [D] et Mme [G] [E] n'ayant pas repris le paiement du loyer courant, ils ne peuvent prétendre à des délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient de débouter M. [C] [D] de ses demandes de ces chefs.
6) Sur la demande d'un sursis à l'expulsion
L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
M. [C] [D] sollicite un délai d'un an pour quitter les lieux, demande à laquelle s'opposent M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F].
Il n'est pas sérieusement contestable que M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] ont accepté la mise en place d'un échéancier qui n'a pas été honoré, que M. [C] [D] et Mme [G] [E] demeurent dans le bien et ne versent plus aucune somme depuis plusieurs mois et ne justifient d'aucune diligence en vue de leur relogement, n'établissant aucunement leur bonne foi.
Il convient dès lors de rejeter la demande de ce chef.
7) Sur les autres demandes
Les dispositions de l'ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [D] et Mme [G] [E] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
M. [C] [D] est débouté de sa demande de condamnation de M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il convient de condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [G] [E] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] une somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Déclare l'appel de Mme [G] [E] irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 18 juin 2024 en ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
- condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [G] [E] et Monsieur [T] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] la somme de 2 292,97 ' à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyer et de charges impayés échus au 23 mai 2024, loyer de mai 2024 inclus,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [C] [D] et Mme [G] [E] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] la somme de 7 530,41 ' à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyer, charges impayés et indemnités d'occupations au 9 janvier 2025,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [D] de sa demande d'annulation de la résiliation du bail,
Déboute M. [C] [D] de sa demande de condamnation de M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] à réaliser des travaux et de suspension des loyers,
Déboute M. [C] [D] de sa demande d'expertise,
Déboute M. [C] [D] de sa demande de réduction du loyer au titre d'un trouble de jouissance,
Déboute M. [C] [D] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Déboute M. [C] [D] de sa demande de sursis à l'expulsion,
Condamne in solidum M. [C] [D] et Mme [G] [E] aux dépens d'appel,
Déboute M. [C] [D] de sa demande de condamnation de M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [C] [D] et Mme [G] [E] à payer à M. [H] [F] et Mme [R] [X] [S] [F] la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,