Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-83.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.357
Date de décision :
27 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 18-83.357 F-D
N° 346
CK
27 MARS 2019
REJET
DÉCHÉANCE
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. T... Q...,
- M. A... N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2018, qui, pour vols aggravés et séquestration, a condamné M. N... à quatre ans d'emprisonnement, et, pour vols aggravés en récidive et séquestration, a condamné M. Q... à quatre ans d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à son encontre, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par M. N... :
Sur la recevabilité de la déclaration de pourvoi faite par un avocat :
Attendu que, M. N... ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration de pourvoi qu'il a faite au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le 13 février 2018, le pourvoi formé le même jour, en son nom, selon une déclaration faite par un avocat, au greffe de la cour d'appel, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi formé par la déclaration faite par M. N... :
Attendu que M. N... n'a pas constitué avocat devant la Cour de cassation et n'a pas déposé de mémoire personnel depuis la déclaration de pourvoi qu'il a faite personnellement, le 13 février 2018 ; que, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Q... :
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits :
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait invoquée et qui n'offrent à juger aucun moyen de droit ne remplissent pas les conditions de recevabilité exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-25 à 132-28 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné M. Q... à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dit n'y avoir lieu à aménagement de cette peine dès le prononcé du présent arrêt, et confirmé le jugement en ce qu'il a délivré mandat d'arrêt contre lui ;
"aux motifs propres que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. Q... porte mention de cinq condamnations, notamment pour des atteintes aux biens ; que sa situation personnelle réelle est inconnue et que, non comparant en première instance comme en cause d'appel, il est l'objet d'un mandat d'arrêt ; que les faits de la cause sont d'une toute particulière gravité ; qu'au regard de ces éléments, la peine prononcée par les premiers juges apparaît d'une excessive bienveillance et sera portée à quatre ans d'emprisonnement, la décision dont appel étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a décerné mandat d'arrêt à son encontre ; au regard du quantum de la peine, de l'absence d'informations quant à sa situation personnelle, il n'y aura pas lieu à aménagement immédiat de la peine d'emprisonnement ;
"et aux motifs supposés adoptés que la gravité des faits, de par les circonstances particulières de leur commission et la violence de l'agression de M. Y... et en raison des antécédents judiciaires des prévenus, justifie qu'une peine d'emprisonnement ferme soit prononcée à l'égard de chacun d'eux ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle le juge pénal a l'obligation de motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme au regard notamment de sa nécessité et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que l'arrêt ne comporte aucune mention du caractère nécessaire de la peine prononcée ni de l'inadéquation de toute autre sanction ; qu'ainsi la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction notamment de la situation matérielle familiale et sociale de son auteur ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard notamment de la situation matérielle, familiale, et sociale de l'auteur de l'infraction ; qu'il appartient au ministère public, qui requiert l'infirmation du jugement déféré quant à la peine et demande à la cour de la porter à quatre ans d'emprisonnement ferme, en confirmant le mandat d'arrêt, de fournir au juge les éléments lui permettant de motiver sa décision ; qu'au cas présent, la ne pouvait statuer ainsi pour cela que la situation personnelle réelle de M. Q... était inconnue, ce faisant elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner M. Q... à la peine de quatre ans d'emprisonnement et décerner mandat d'arrêt à son encontre, la cour d'appel, après avoir relevé la particulière gravité des faits, énonce que le prévenu a déjà été condamné à cinq reprises, que sa situation personnelle est inconnue et qu'il est en fuite, n'ayant pas comparu devant ses juges, ni en première instance, ni en appel ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que la juridiction du second degré, privée d'informations actualisées sur la personnalité du prévenu en fuite, a estimé que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était inadaptée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué au moyen, lequel ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés par M. N... :
Sur le pourvoi formé par l'intermédiaire de son avocat :
LE DECLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par l'intéressé :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Q... :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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