Texte intégral
[I] [O]
C/
[F] [U]
S.A.R.L. SECOBAT
S.A.R.L. RMB BATI-RENOVE
ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.R.L. AC EXPERT CONSULTANTS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6MX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 avril 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 14/02250
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne GESLAIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉES :
Madame [F] [U]
née le 16 Mars 1970 à [Localité 13] (21)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-2035 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43
S.A.R.L. SECOBAT
[Adresse 11]
[Localité 6]
non représentée
S.A.R.L. RMB BATI - RENOVE venant aux droits de la société GONCALVES JOSE LEAL par suite d'une modification de dénomination sociale, représentée par son gérant en exercice Monsieur [Z] [X] domicilié de droit au siège :
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ex SA AVIVA ASSURANCES selon procès-verbal d'assemblée générale du 22 novembre 2021 opérant changement de dénomination sociale), prise en la personne de son directeur général domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
S.A.R.L. AC EXPERT CONSULTANTS agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 pour être prorogée au 30 Janvier 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 août 2010, la maison d'habitation de Mme [F] [U], sise [Adresse 7] à [Localité 14], a été détruite dans un incendie criminel dont les auteurs n'ont pas été retrouvés.
A l'issue d'une expertise amiable, conduite en présence d'une part de Mme [U], assistée de M. [J] du cabinet AC Expert Consultant, et d'autre part de la société Aviva, 'assureur multirisques habitation', assistée de M. [N] expert du cabinet Texa, le montant de l'indemnisation globale a été fixé le 23 décembre 2010, à la somme de 238 067 euros, soit :
- 166 371 euros au titre de l'indemnité immédiate, dont 7 200 euros au titre du préjudice de jouissance évalué à 800 euros par mois pendant 9 mois,
- 71 696 euros au titre de l'indemnité différée.
Mme [U] a ensuite confié la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de reconstruction à M. [I] [O].
La première demande de permis de construire qu'il a déposée le 17 mars 2011 a été refusée, le 4 mai 2011 au motif qu'elle ne respectait pas les dispositions de l'article UB7-2 du PLU relatives à la hauteur des constructions implantées en limite séparative.
Une nouvelle demande a été déposée dès le 4 mai 2011 et le permis de construire a été obtenu le 9 juin 2011.
Lors de la dépose de la couverture endommagée par l'incendie, son désamiantage a généré un surcoût et un retard dans l'exécution des travaux. La toiture réalisée par la SARL Goncalves a été terminée à la fin du mois de novembre 2011.
Deux fenêtres de toit ayant été posées et la toiture réalisée à deux pans n'étant pas conforme au permis accordé, la police municipale de [Localité 14] a dressé un procès-verbal d'infraction en matière d'urbanisme et a ordonné à Mme [U] de démolir la toiture réalisée.
La première demande de permis de construire modificatif portant sur cette toiture déposée le 24 novembre 2011 ayant été rejetée, M. [O] a déposé une deuxième demande de permis de construire modificatif le 7 décembre 2011. Il a été fait droit à cette demande par un arrêté du 6 mars 2012, prescrivant une toiture terrasse non accessible et végétalisée.
Les travaux de démolition et réfection de la toiture ont été accomplis de mars à décembre 2012. A cette date, toutes les ouvertures de la maison étaient réalisées, de même que les cloisons intérieures.
Les travaux de second oeuvre, notamment d'électricité, ont ensuite été entrepris.
Des infiltrations en toiture ayant été constatées en mai 2013, la société Goncalves a effectué des travaux destinés à y remédier.
Des infiltrations s'étant à nouveau produites, Mme [U] a, par actes des 10 et 30 juin 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon la société Aviva, M. [O] et la société Goncalves, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 10 février 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise confiée à M. [B], sa mission consistant essentiellement à :
- vérifier auprès du service compétent de la mairie de [Localité 14], les conditions de délivrance du permis de construire,
- décrire les travaux réalisés par l'entreprise Goncalves sous la surveillance du maître d''uvre M. [O],
- décrire l'état actuel de la terrasse végétalisée ainsi que l'intérieur de la maison en cours de reconstruction,
- dire si les travaux réalisés par l'entreprise Goncalves ont été réalisés dans les règles de l'art,
- à défaut, décrire et chiffrer le coût des travaux de réfection aux 'ns de rendre l'ouvrage en cours de construction hors d'eau, conforme à sa destination,
- si nécessaire, vu l'état des lieux, ordonner tous travaux conservatoires a'n d'éviter l'aggravation des désordres pour le compte de qui il appartiendra,
- établir le compte général du coût de la construction,
- vérifier les conditions de règlement des travaux, sur présentation des justificatifs des versements opérés par Aviva, après avoir pris connaissance des pièces versées aux débats, et notamment les pièces de la compagnie d'assurance Aviva (le contrat d'assurance) ainsi que le dossier de M. [J], expert d'assuré,
- donner au tribunal tous éléments d'ordre technique concernant les responsabilités respectives du maître d''uvre et de l'entreprise Goncalves dans le déroulement du chantier (retard de chantier) ainsi que leurs conséquences pécuniaires,
- donner au tribunal toutes indications concernant les troubles de jouissance et autres subis et à subir par Mme [U],
- préciser si les traces d'humidité constatées en avril 2014 ont pu être causées ou aggravées par une inoccupation du logement et un défaut d'aération et de chauffage, après avoir pris connaissance notamment du constat établi par Maître [P] le 19 juin 2013 et des photographies datées du 21 mai 2014 faisant état de la réapparition des traces d'humidité sur les portes et huisseries.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SARL Secobat, à laquelle la société Goncalves a sous-traité la réalisation de l'étanchéité de la toiture terrasse végétalisée et que Mme [U] a attraite en la cause par acte du 29 avril 2015.
M. [B] a déposé son rapport le 14 décembre 2015.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a notamment condamné M. [O] à payer à Mme [U] une provision de 16 590 euros au titre des travaux de mise aux normes de la toiture végétalisée.
Ces travaux ont été réalisés en février et mars 2017.
Par acte du 31 mars 2017, Mme [U] a appelé en la cause la société AC Expert Consultant.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
' au titre du coût des travaux destinés à achever la reconstruction de la maison incendiée,
' condamné la société Aviva Assurances, la société AC Expert Consultant et M. [O] in solidum à payer à Mme [U], la somme de 45 366, 27 euros,
' dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée par :
- la société Aviva Assurances à concurrence de 22.5%,
- la société AC Expert Consultant à concurrence de 22.5%,
- M. [O] à concurrence de 55%,
' sur la provision de 16 590 euros réglée par M. [O] à Mme [U] au titre de la reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture terrasse,
' condamné la société RMB Bati-Renove (ex société Goncalves) et la société Secobat in solidum à rembourser à M. [O] cette somme à concurrence de 14 101,50 euros,
' condamné la société Secobat à garantir la société Bati-Renove de cette condamnation à concurrence de 9 124,50 euros,
' condamné Mme [U] à régler à la société RMB Bati-Renove la somme de 16 590 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019, au titre des travaux de reprise effectués en 2017,
' au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [U],
' pour les mois de novembre et décembre 2010, condamné la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 1 600 euros,
' pour les mois d'avril et mai 2011 et de décembre 2011 à décembre 2012, condamné M. [O] à lui payer la somme de 12.000 euros,
' pour les mois de juin à août 2011,
- condamné la société Aviva Assurances et la société AC Expert Consultant à lui payer la somme de 2.400 euros,
- dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée par :
. la société Aviva Assurances à concurrence de 50 %
. la société AC Expert Consultant à concurrence de 50 %,
' pour les mois d'avril à septembre 2013,
- condamné M. [O], la société RMB Bati-Renove et la société Secobat in solidum à lui payer la somme de 4 800 euros,
- dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée par :
. M. [O] à concurrence de 15 %,
. la société RMB Bati-Renove, à concurrence de 30 %,
. la société Secobat à concurrence de 55 %,
' pour les mois d'octobre 2013 à mars 2017,
- condamné M. [O], la société RMB Bati-Renove, la société Secobat, la société Aviva Assurances et la société AC Expert Consultant in solidum à lui payer la somme de 33.600 euros,
- dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée par :
. M. [O] à concurrence de 42%,
. la société RMB Bati-Renove, à concurrence de 10%,
. la société Secobat à concurrence de 18%,
. la société Aviva Assurances à concurrence de 15%,
. la société AC Expert Consultant à concurrence de 15%,
' à compter d'avril 2017,
- condamné M. [O], la société Aviva Assurances et la société AC Expert Consultant in solidum à lui payer la somme de 51 200 euros,
- dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée par :
. la société Aviva Assurances à concurrence de 22.5%,
. la société ACExpert Consultants à concurrence de 22.5%,
. M. [O] à concurrence de 55%,
' condamné Mme [U] à payer à M. [O], au titre du solde de ses honoraires, la somme de 3 588 euros,
' ordonné la compensation entre les créances réciproques de Mme [U] et de M. [O] à concurrence de cette somme,
' sur les frais de procès,
' condamné M. [O], la société RMB Bati-Renove, la société Secobat, la société Aviva Assurances et la société AC Expert Consultant in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
' condamné M. [O], la société RMB Bati-Renove, la sociéte Secobat, la société Aviva Assurances et la société AC Expert Consultant in solidum à payer à Mme [U] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera partagée par parts égales entre toutes les parties condamnées,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, à concurrence de la moitié des condamnations prononcées.
Par déclaration du 17 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, les chefs du jugement expressément critiqués étant ceux :
' l'ayant condamné in solidum avec la société Aviva Assurances et la société AC Expert Consultant à payer à Mme [U] la somme de 45 366,27 euros au titre des travaux destinés à achever la reconstruction de la maison et dit qu'il supportera la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 55 %,
' l'ayant condamné au titre du préjudice de jouissance de Mme [U], à lui payer :
' 12 000 euros au titre des mois d'avril et mai 2011 et de décembre 2011 à décembre 2012,
' 4 800 euros au titre des mois d'avril à septembre 2013, in solidum avec les sociétés RMB Bati-Renove et Secobat, et à supporter la charge définitive de cette somme à hauteur de 15 %,
' 33 600 euros au titre des mois d'octobre 2013 à mars 2017, in solidum avec les sociétés RMB Bati-Renove, Secobat, Aviva Assurances et AC Expert Consultant, et à supporter la charge définitive de cette somme à hauteur de 42 %,
' 51 200 euros à compter d'avril 2017, in solidum avec les sociétés Aviva Assurances et AC Expert Consultant, et à supporter la charge définitive de cette somme à hauteur de 55 %,
' ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
' ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
' sur la toiture terrasse,
- réduire à 10 % sa part de responsabilité s'agissant des désordres affectant le toit terrasse,
- condamner in solidum la SA Abeille Iard et Santé, anciennement Aviva Assurance, et la société AC Expert Consultant à lui rembourser la somme de 14 931 euros,
' sur le paiement du solde permettant de finaliser la construction,
- débouter Mme [U] de sa demande dirigée à son encontre,
- condamner la SA Abeille Iard et Santé et la société AC Expert Consultant à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
' sur ses honoraires,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 588 euros TTC,
- ordonner s'il y a lieu compensation,
' sur le préjudice de jouissance,
- sur les mois d'avril et mai 2011 puis de décembre 2011 à décembre 2012, déclarer seules responsables les sociétés Abeille Iard et Santé et AC Expert Consultant,
- sur la période d'avril à septembre 2013, limiter sa part de responsabilité à 10 %,
- sur la période d'octobre 2013 à mars 2017, limiter sa part de responsabilité à10 %,
- sur la période à compter d'avril 2017,
. débouter Mme [U] de toute demande sur cette période,
. à titre subsidiaire, limiter sa responsabilité sur la période d'avril 2017 à mai 2018 et limiter sa part de responsabilité à 10 %,
' débouter Mme [U] de toutes ses autres demandes, et notamment de sa demande de condamnation in solidum,
' débouter la SA Abeille Iard et Santé de toutes ses demandes de garantie,
' condamner la SA Abeille Iard et Santé aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,
' condamner la SA Abeille Iard et Santé, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [O] aux entiers dépens à hauteur d'appel et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SA Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, demande à la cour, au visa des articles 146 du code de procédure civile, 1150, 1199, 1382 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 122-2 du code des assurances, de :
Rejetant toutes fins, moyens, conclusions et demandes contraires, et déclarant irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en appel, notamment par M. [O],
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal et déclarer recevable son appel incident,
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau sur ces condamnations, les frais irrépétibles et les dépens,
' à titre principal,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- débouter M. [O] de sa demande de garantie formulée à son encontre et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
' à titre subsidiaire,
- déclarer que les sommes qui seront mises à sa charge seront payées en ce qui concerne l'indemnité différée (la vétusté) sur présentation par Mme [U] de factures acquittées conformément au contrat,
- déclarer qu'en application du contrat d'assurance, l'indemnisation de la perte d'usage des locaux est limitée à une durée de deux années de loyers, et débouter en conséquence toute partie de toute demande de condamnation supplémentaire à deux années de loyers,
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation in solidum à son encontre et la débouter également de toute demande contraire supplémentaire à sa défense telle que présentée à titre subsidiaire,
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de frais irrépétibles et dépens,
- condamner M. [O] et la SARL AC Expert Consultant in solidum à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- débouter M. [O] de sa demande de garantie formulée à son encontre et à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Mme [U] ou M. [O] ou la SARL AC Expert Consultant aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ajoutant au jugement entrepris, condamner Mme [U] ou M. [O] ou la SARL AC Expert Consultant aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SARL RMB Bati-Renove demande à la cour, au visa de l'article 246 du code de procédure civile et des articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de :
' à titre principal, juger Mme [U] mal fondée en ses demandes à son encontre et en conséquence, l'en débouter,
' à titre subsidiaire,
- constater l'existence d'un contrat de sous-traitance entre elle et la société Secobat en date du 5 mai 2012,
- juger que les désordres constatés résultent d'un défaut d'exécution imputable à la société Secobat,
- en conséquence, condamner la SARL Secobat à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,
' à tire infiniment subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ses dispositions s'agissant de la responsabilité et du quantum des condamnations mises à sa charge,
' à titre reconventionnel, la juger recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence, confirmer le jugement dont appel et condamner Mme [U] à lui verser la somme de 16 590 euros au titre des travaux de reprise réalisés conformément aux préconisations de l'expert, ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017, date d'achèvement des travaux,
' en toute hypothèse, condamner la SARL Secobat aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SARL AC Expert Consultant demande à la cour de :
- juger M. [O] mal fondé en son appel et en conséquence le débouter de toutes ses demandes,
- la juger bien fondée en son appel incident,
- y faisant droit, constater qu'aucune faute ne peut lui être imputée dans l'exercice de sa mission et en conséquence, réformer le jugement entrepris :
' en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec d'autres parties à payer à Mme [U] la somme de 45 366,27 euros au titre des travaux destinés à achever la reconstruction de sa maison et diverses sommes au titre de son préjudice de jouissance et a réparti la charge définitive de ces condamnations,
' en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
' en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
' à titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre tant à titre principal qu'en garantie,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,
' en tout état de cause, condamner la ou les parties défaillantes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [O] a fait signifier sa déclaration d'appel puis ses conclusions à la SARL Secobat par actes du 18 juillet 2022, 2 septembre 2022 et 3 février 2023, remis à une personne habilitée à les recevoir.
Toutes les autres parties ont également fait signifier leurs conclusions à la SARL Secobat par actes des 15, 22 et 23 novembre et 14 décembre 2022, délivrés selon les mêmes modalités.
La SARL Secobat n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
Des notes en délibéré, autorisées, ont été déposées :
- le 8 novembre 2023 par Mme [U] : elle a confirmé que le fondement de son action à l'encontre de M. [O] au titre de sa responsabilité professionnelle est de nature contractuelle,
- le 24 novembre 2023 par la société Abeille Iard et Santé qui a précisé quelles étaient les demandes nouvelles de M. [O] dont elle soulevait l'irrecevabilité,
- le 13 décembre 2023 par M. [O] : il a indiqué qu'il n'avait aucune observation à présenter suite à la note de Mme [U] ; il a soutenu qu'aucune de ses demandes n'était irrecevable au regard notamment de l'article 566 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Il convient de préciser ce dont la cour est saisie tant par l'appel principal de M. [O] que par les appels incidents de la SA Abeille Iard et Santé et de la SARL AC Expert Consultant, étant rappelé que Mme [U] n'a pas formé appel incident et étant observé que la SARL RMB Bati-Renove doit être regardée comme demandant la confirmation du jugement déféré dès lors que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention tendant à la réformation ou à l'infirmation de tout ou partie des chefs du jugement dont appel.
Le jugement du 26 avril 2022 n'est pas critiqué en ce qu'il a :
' condamné Mme [U] à régler à la société RMB Bati-Renove la somme de 16.590 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019, au titre des travaux de reprise effectués en 2017,
' condamné Mme [U] à payer à M. [O], au titre du solde de ses honoraires, la somme de 3.588 euros,
' ordonné la compensation entre les créances réciproques de Mme [U] et de M. [O] à concurrence de cette somme.
Dans sa déclaration d'appel, M. [O] n'a pas critiqué le jugement du 26 avril 2022 en ce qu'il a, sur la provision de 16 590 euros réglée à Mme [U], en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2016 et au titre de la reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture terrasse,
' condamné la société RMB Bati-Renove (ex société Goncalves) et la société Secobat in solidum à rembourser à M. [O] cette somme à concurrence de 14.101,50 euros,
' condamné la société Secobat à garantir la société Bati-Renove de cette condamnation à concurrence de 9 124,50 euros.
Or, le périmètre de l'appel principal de M. [O] a été défini par sa déclaration d'appel et ne peut être étendu par ses conclusions. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile opposée par la SA Abeille Iard et Santé, M. [O] n'est pas recevable en ses demandes tendant à ce que :
- sa part de responsabilité s'agissant des désordres affectant le toit terrasse soit réduite à 10 %, au lieu des 15 % retenus par les premiers juges
- les sociétés Abeille Iard et Santé et AC Expert Consultant soient condamnées à lui rembourser la somme de 14 931 euros, étant rappelé que la somme de 14 101,50 euros lui sera remboursée par les sociétés RMB Bati-Renove et Secobat.
Sur la prise en charge des travaux destinés à achever la reconstruction de la maison
Le coût de ces travaux, tel que retenu par les premiers juges à hauteur de 45 366,27 euros, n'est pas critiqué.
Les premiers juges ont condamné in solidum M. [O], la société Abeille Iard et Santé et la société AC Expert Consultant à payer cette somme à Mme [U], sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Ces trois parties concluent au débouté de la demande formée à leur encontre in solidum par Mme [U], au motif qu'elles n'ont commis aucune faute. En toute hypothèse, dans leurs rapports entre elles, elles prétendent au final devoir être exonérées de toute contribution à la dette.
La société AC Expert Consultant s'était vu confier par Mme [U] selon 'convention d'expertise' du 30 août 2010 la mission d'évaluer les dommages sur son bâtiment, son matériel et son mobilier et de déterminer l'indemnité susceptible d'incomber à son assureur ou à un tiers.
A titre liminaire, la cour relève qu'il ressort du procès-verbal d'expertise du 23 décembre 2010, signé notamment par M. [J], que la maison de Mme [U] a été totalement détruite et que dans l'évaluation de l'indemnité devant lui être servie, ont été estimés les frais de sa démolition et de sa reconstruction. Ainsi, la société AC Expert Consultant n'est pas fondée, surtout en se référant à sa pièce 7 qui est un état des lieux avant sinistre, à imputer à M. [O] le choix, prétendument non justifié techniquement, de procéder à la démolition et à la reconstruction de l'immeuble, choix dont découlerait tous les préjudices subis par Mme [U].
L'assureur de Mme [U] était contractuellement tenu à une exécution loyale du contrat d'assurance les liant et à ce titre, il devait apprécier l'indemnité à lui servir de manière juste, de telle sorte qu'elle puisse disposer des fonds nécessaires à la reconstruction de sa maison, dans les limites de la garantie contractuelle, ce indépendamment de l'évaluation effectuée par l'expert de son assurée.
Or, il ressort clairement des éléments du dossier -et non exclusivement du rapport d'expertise de M. [B] comme le prétend la société AC Expert Consultant- que tant cette société que la société Abeille Iard et Santé ont commis une grossière erreur dans l'évaluation des travaux de reconstruction, notamment au titre des travaux de la couverture qu'il convenait de désamianter, ce qui n'a certes pas été omis mais a été manifestement sous-évalué, MM. [J] et [N] s'étant fondés sur une évaluation fournie par une entreprise non agréée pour de tels travaux (20 063 euros) qui s'est révélée être inférieure de plus de deux fois, au coût réel des travaux à exécuter (46 687,73 euros).
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que ces deux sociétés ont commis une faute contractuelle à l'origine d'une insuffisance de trésorerie ne permettant pas à Mme [U] de terminer la reconstruction de sa maison.
Cette insuffisance de trésorerie est également imputable à l'affectation des sommes reçues par Mme [U] à la réfection intégrale de la couverture pour la rendre conforme aux règles d'urbanisme en vigueur sur la commune de [Localité 14] et mettre la maison hors d'eau. Sur ce point, la responsabilité contractuelle de M. [O], qui était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, est indéniablement engagée ainsi que l'ont parfaitement motivé les premiers juges.
Pour avoir contribué à la survenance du même dommage, M. [O] et les sociétés Abeille Iard et Santé et AC Expert Consultant doivent être tenus in solidum à le réparer.
Les premiers juges ont parfaitement explicité, au terme de calculs que la cour fait siens, que l'insuffisance de trésorerie est imputable à hauteur de 55 % au surcoût des travaux liés à la nécessité de refaire la toiture terminée en novembre 2011 mais non conforme aux règles locales d'urbanisme.
S'agissant pour le surplus de l'erreur grossière d'évaluation du coût des travaux de reconstruction, ses conséquences doivent être supportées de manière égale par les sociétés Abeille Iard et Santé et AC Expert Consultant, l'intervention de cette dernière ne pouvant 'faire écran' ainsi que l'écrit la société Abeille Iard et Santé et exonérer celle-ci de toute responsabilité contractuelle pour avoir proposé une indemnité manifestement sous-évaluée, même si elle a été acceptée par l'assurée, assistée de son propre expert.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a :
' condamné la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard et Santé, la société AC Expert Consultant et M. [O] in solidum à payer à Mme [U], la somme de 45.366, 27 euros,
' dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée par :
- la société Aviva Assurances à concurrence de 22.5%,
- la société AC Expert Consultant à concurrence de 22.5%,
- M. [O] à concurrence de 55%.
La société Abeille Iard et Santé demande à la cour de 'déclarer que les sommes mises à sa charge seront payées à Mme [U], en ce qui concerne l'indemnité différée (la vétusté) sur présentation de factures acquittées par Mme [U], ce conformément au contrat'.
Toutefois, la cour observe que la société Abeille Iard et Santé a déjà réglé une somme globale de 256 651 euros excédant l'indemnité convenue de 238 067 euros dont 71 696 euros d'indemnité différée.
Par ailleurs, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les sommes mises à la charge de la société Abeille Iard et Santé ne sont pas des sommes dues en exécution du contrat d'assurance la liant à Mme [U] mais des sommes dues en réparation des dommages subis par Mme [U] et causés par une mauvaise exécution du contrat d'assurance. Ces sommes n'ont pas la nature d'indemnités versées au titre des garanties contractuelles mais la nature de dommages-intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Abeille Iard et Santé de cette demande.
Sur le préjudice de jouissance de Mme [U]
Il convient en premier lieu d'affirmer que Mme [U] a le droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle a subi de septembre 2010, l'incendie étant survenu à la fin du mois d'août 2010, à avril 2022, mois au cours duquel a été rendu le jugement dont appel et au-delà duquel elle n'a pas actualisé sa demande, que ce soit :
- en exécution du contrat d'assurance la liant à la société Abeille Iard et Santé
- ou au titre de la responsabilité contractuelle de chacune des parties contre lesquelles elle dirige sa demande, y compris la société Abeille Iard et Santé qui ne peut dans ce cas opposer le plafond de garantie contractuelle stipulé dans le contrat.
Selon le contrat d'assurance souscrit par Mme [U], la perte d'usage de sa maison était indemnisée sur la base de sa valeur locative, retenue en l'espèce et admise par toutes les parties à hauteur de 800 euros par mois, proportionnellement au temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés, dans la limite de deux ans à compter du sinistre.
Le 23 décembre 2010, Mme [U] et son assureur ont convenu d'une indemnisation de la perte d'usage à hauteur de 7 200 euros, soit durant 9 mois, somme que Mme [U] a perçue.
Par la suite, l'assureur de Mme [U] lui a réglé la somme de 4 800 euros au titre de 6 mois de perte de jouissance supplémentaires.
Globalement, en exécution du contrat la liant à la société Abeille Iard et Santé, Mme [U] a donc été indemnisée de son préjudice de jouissance sur 15 mois.
Il convient de distinguer 4 périodes.
' celle de 4 mois comprise entre septembre et décembre 2010, soit entre l'incendie et la date de l'accord intervenu entre Mme [U] et son assureur.
Cette période a été indemnisée par la société Abeille Iard et Santé en exécution du contrat.
' la période utile à l'obtention du permis de construire initial
Selon les propres explications de M. [O], elle n'aurait dû être que de 3 mois.
Mais le permis de construire n'a été obtenu que le 9 juin 2011, soit deux mois plus tard.
Ce retard est imputable à une faute de M. [O] dès lors que la première demande déposée ne l'a été que le 17 mars 2011 et n'était pas conforme aux dispositions du PLU, relatives à la hauteur des façades, dispositions qu'il ne pouvait ignorer et dont il aurait dû tenir compte.
Cette période de 5 mois a été indemnisée à hauteur de 3 mois par la société Abeille Iard et Santé en exécution du contrat d'assurance la liant à Mme [U].
M. [O] doit indemniser les deux mois supplémentaires et verser en conséquence à Mme [U], la somme de 1 600 euros.
' la période de réalisation des travaux de gros-oeuvre.
Elle se découpe elle-même en deux périodes.
- celle comprise entre juin et novembre 2021, soit entre l'obtention du permis de construire et la fin des travaux de gros oeuvre qui se sont révélés non conformes aux règles d'urbanisme.
Cette période de 6 mois a été indemnisée par la société Abeille Iard et Santé, en exécution du contrat la liant à Mme [U] à hauteur de 5 mois.
Le mois supplémentaire mis pour exécuter les travaux de gros-oeuvre est dû au fait que l'ampleur et le coût des travaux de désamiantage de la toiture sinistrée avaient été sous-estimés et que l'entreprise pressentie pour les réaliser n'était pas agréée pour les effectuer. Il a donc fallu contracter avec une autre entreprise, à un coût plus élevé et dans un délai à négocier.
Ce mois de retard est imputable à la société Abeille Iard et Santé et à la société AC Expert Consultant, leurs fautes conjuguées telles que retenues ci-dessus étant à l'origine du temps perdu. Elles devront pour les mêmes raisons que celles précédemment retenues en répondre à hauteur de moitié.
Ainsi, elles doivent être condamnées in solidum au paiement de la somme de 800 euros, dont elles supporteront la charge finale à hauteur de 400 euros.
- celle comprise entre décembre 2011 et décembre 2012 d'une durée de 13 mois
Alors que les travaux de gros-oeuvre étaient terminés, le chantier n'a pas pu se poursuivre et quand il a repris après obtention d'un nouveau permis de construire, il a fallu procéder à la démolition de ce qui avait été réalisé puis recommencer une bonne partie des travaux de gros-oeuvre. La situation du chantier en décembre 2012 était identique à celle de novembre 2011.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ce temps perdu est exclusivement imputable au comportement fautif de M. [O], maître d'oeuvre. En effet, alors qu'il était chargé de la mission DET (direction de l'exécution des travaux), il a laissé réaliser des travaux non conformes au permis obtenu ; puis il a vainement tenté d'obtenir un permis modificatif régularisant ce qui avait été réalisé ; enfin, les travaux n'étant pas régularisables, il a fallu modifier le projet, le temps passé à démolir ce qui avait été exécuté ayant majoré les travaux de réalisation d'une toiture conforme aux règles d'urbanisme.
En conséquence, M. [O] est tenu à payer à Mme [U] la somme de 10 400 euros.
' la période de réalisation des travaux de second oeuvre de janvier 2013 à avril 2022
Au titre de cette dernière étape de la reconstruction de la maison, la société Abeille Iard et Santé a indemnisé Mme [U] pour une durée de 3 mois, étant relevé que tant M. [O] que l'expert judiciaire, en page 28 de son rapport, ont estimé la durée normale des travaux de second oeuvre à trois mois.
Cette dernière période a été minutieusement et justement découpée par les premiers juges.
Au terme des trois premiers mois, le chantier a été interrompu durant 6 mois en raison de l'apparition d'infiltrations imputables tant à la société Goncalves aux droits de laquelle vient la société RMB Bati-Renove, et à la société Secobat, ayant commis des fautes dans l'exécution des travaux qui leur étaient confiés, qu'à M. [O], chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette période de 6 mois justifie l'allocation à Mme [U] d'une indemnité de 4 800 euros, mise à la charge in solidum de ces trois intervenants, la charge finale de cette somme devant être répartie entre elles dans les proportions suivantes au regard de leurs fautes respectives dans l'exécution de leurs missions et tâches : 15 % pour le maître d'oeuvre, 30 % pour la société RMB Bati-Renove et 55 % pour la société Secobat.
Les travaux de second oeuvre auraient pu reprendre en octobre 2013, la société Goncalves et/ou son sous-traitant la société Secobat étant intervenues pour remédier à ces infiltrations dans des conditions considérées comme satisfaisantes par M. [O].
Mais, ils n'ont pas repris en raison d'une part de la persistance des infiltrations, auxquelles il n'a été définitivement remédié qu'en mars 2017, et d'autre part et surtout du manque de trésorerie déjà évoqué ci-dessus résultant de l'insuffisance de chiffrage des travaux utiles et du surcoût des travaux effectivement exécutés.
Il s'agit donc d'indemniser Mme [U] de 42 mois de perte de jouissance et de lui allouer une somme de 33 600 euros.
C'est à juste titre que les premiers juges ont mis cette somme à la charge in solidum de M. [O], de la société Abeille Iard et Santé et de la société AC Expert Consultant et des sociétés RMB Bati-Renove et Secobat.
La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont réparti la charge finale de cette indemnisation entre les co-débiteurs de celle-ci en fonction d'une part de la proportion affectée à chacune des deux causes d'interruption du chantier (1/3 pour la persistance des infiltrations et 2/3 pour le manque de fonds) et d'autre part de leurs parts de responsabilité respective dans la survenance de chacune de ces deux causes.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis cette indemnité à la charge de
- M. [O] à hauteur de 42 %
- la société RMB Bati-Renove à hauteur de 10 %
- la société Secobat à hauteur de 18 %
- la société Abeille Iard et Santé à hauteur de 15 %
- la société AC Expert Consultant à hauteur de 15 %.
Enfin à compter d'avril 2017, le fait que les travaux de second oeuvre n'aient pas été terminés et que trois nouveaux mois seront nécessaires pour les exécuter, est exclusivement imputable au manque de trésorerie.
Au titre de cette période d'une durée de 64 mois, Mme [U] a droit à une indemnité de 51 200 euros.
Reprenant la motivation développée ci-dessus pour la prise en charge du coût des travaux, la cour, à l'instar des premiers juges, met cette somme à la charge in solidum de M. [O] et des sociétés Abeille Iard et Santé et AC Expert Consultant et fixe leur contribution finale à cette dette dans les proportions suivantes : 55 % à la charge de M. [O] et 22,5 % à la charge de chacune des deux sociétés Abeille Iard et Santé et AC Expert Consultant.
Sur les frais de procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile,
- les dispositions du jugement dont appel relatives aux dépens de première instance et aux frais d'expertise judiciaire doivent être confirmées,
- s'agissant des dépens d'appel,
. ceux afférents au lien d'instance entre Mme [U] et M. [O], appelant principal, doivent être supportés par ce dernier ; il sera en conséquence tenu de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [U],
. tous les autres dépens resteront à la charge des parties qui les ont engagés, soit M. [O], la société Abeille Iard et Santé, la société AC Expert Consultant et RMB Bâti Rénove.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
En l'espèce, Mme [U] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en cause d'appel, seul son conseil peut prétendre à une indemnité procédurale. Or, il n'a formé aucune demande à ce titre que ce soit devant les premiers juges ou devant la cour.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure n'étant pas réunies en faveur des autres parties, elles seront déboutées des demandes qu'elles ont présentées sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rappelle que le jugement du 26 avril 2022 n'est pas critiqué en ce qu'il a :
' sur la provision de 16 590 euros réglée par M. [O] à Mme [U] au titre de la reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture terrasse,
' condamné la société RMB Bati-Renove (ex société Goncalves) et la société Secobat in solidum à rembourser à M. [O] cette somme à concurrence de 14 101,50 euros,
' condamné la société Secobat à garantir la société Bati-Renove de cette condamnation à concurrence de 9 124,50 euros,
' condamné Mme [U] à régler à la société RMB Bati-Renove la somme de 16 590 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019, au titre des travaux de reprise effectués en 2017,
' condamné Mme [U] à payer à M. [O], au titre du solde de ses honoraires, la somme de 3 588 euros,
' ordonné la compensation entre les créances réciproques de Mme [U] et de M. [O] à concurrence de cette somme,
En conséquence, déclare M. [O] irrecevable en ses demandes tendant à :
- réduire à 10 % sa part de responsabilité s'agissant des désordres affectant le toit terrasse,
- condamner in solidum la SA Abeille Iard et Santé, anciennement Aviva Assurance, et la société AC Expert Consultant à lui rembourser la somme de 14 931 euros,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives :
- au coût des travaux destinés à achever la reconstruction de la maison de Mme [U],
- à l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [U] sur les périodes suivantes :
. avril - mai 2011 et décembre 2011 à décembre 2012,
. avril à septembre 2013,
. octobre 2013 à mars 2017,
. à compter d'avril 2017,
- aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives :
- à l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [U] sur les autres périodes que celles visées ci-dessus,
- à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Condamne in solidum la SA Abeille Iard et Santé et la SARL AC Expert Consultant à payer à Mme [F] [U] la somme de 800 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance durant le mois de retard pris dans l'exécution des travaux de désamiantage de la toiture sinistrée de sa maison,
Dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de moitié chacune par la SA Abeille Iard et Santé et la SARL AC Expert Consultant,
Déboute Mme [U] de ses plus amples demandes indemnitaires,
Déboute les autres parties de toutes leurs demandes contraires,
Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel afférents au lien d'instance l'opposant à Mme [F] [U] et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Laisse tous les autres dépens d'appel à la charge des parties qui les ont engagés,
Rejette toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,