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Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-14.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.723

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant fuel discount, route de Breteuil à Conches-sur-Ouche (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1992 par le tribunal de commerce d'Evreux, au profit de la société anonyme Casadei, dont le siège est à Gien (Loiret), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Casadei, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer, rendue au profit de la société Casadei ; qu'il a été débouté et condamné à payer la somme de 5 966,41 francs, au titre de la facture pour l'année 1991 du contrat d'entretien des volucompteurs de station service conclu le 2 avril 1990, et ce avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer la somme de 5 966,41 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir dans ses conclusions devant le tribunal de commerce que le contrat d'entretien des volucompteurs de station-service conclu le 2 avril 1990 avec la société Casadei était du simple fait de l'inexécution par la société Casadei de ses obligations contractuelles, résilié pour l'année 1991 ; que le tribunal qui ne répond pas sur ce point à ses conclusions, lesquelles étaient de nature à influer sur la décision attaquée, a violé dès lors l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, un contrat n'est pas résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que le jugement a condamné M. X... à payer à la société Casadei une somme de 5 966,41 francs au titre de la facture du 31 janvier 1991, avec intérêts de droit à compter de la date de la facture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts dus pour retard dans l'exécution d'obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, ne courent qu'à partir de la sommation de payer, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir les intérêts de la somme due à compter du 31 janvier 1991, le jugement rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Evreux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Elbeuf ; Rejette la demande présentée par la société Casadei sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Casadei, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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