Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-17.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.230
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° P 15-17.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [Q] tendant à voir juger que l'accident dont il a été victime le 29 mars 2011 a bien un caractère professionnel et dire en conséquence que la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF devra le faire bénéficier des prestations afférentes à un tel caractère professionnel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la matérialité des faits, selon les dispositions des articles L 411-1 et R 441-2 du code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne, salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises, la victime étant tenue d'en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeur ; qu'en outre, tout accident survenu au temps et lieu du travail est présumé imputable au travail ; que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personnes ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, les éléments sont les suivants : « le 12 avril 2011, M. [Q], médecin-coordonnateur de la branche prévoyance au contrôle médical de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 29 mars 2011 en ces termes : « l'après-midi du 29 mars 2011, vers 16 h, j'ai pris connaissance d'une déclaration préalable de l'UNSA aux DP qui, compte tenu des allégations qu'elle contient, m'a particulièrement choqué, ce que j'ai immédiatement dit à mon médecin-chef ; que le certificat médical initial établi le 30 mars 2011 par le docteur [W] mentionne « me déclare avoir été psychologiquement choqué à la lecture d'un tract syndical le mettant en cause le 29/03/2011… se dit préoccupé, se plaint d'insomnie, d'un mal-être au travail et d'anxiété » ; que M. [Q] soutient avoir été choqué après avoir pris connaissance de déclarations condamnables, proférées dans un tract syndical, dans lequel il est dit : « […] les conditions de travail sont particulières et les relations imposées entre les différents acteurs apparaissent comme singulières : quelques exemples : les agents administratifs ne peuvent s'adresser à un médecin-chef, sauf s'il est en situation de permanence, le chirurgien-dentiste ne peut rencontrer les agents administratifs à leur poste de travail, les médecins, malgré un statut de cadre supérieur, sont « surencadrés » et quasiment caporalisés. Nous envisageons même, tant notre inquiétude est grande à ce sujet, une intervention auprès du Rh, voire du CHSCT pour mise en oeuvre de toute procédure permettant de vérifier la nonstigmatisation de certaines catégories de personnel ou de certaines personnes au sein de ce service ! » ; que force est de constater que ce document ne contient aucune attaque personnelle de M. [Q], ni propos déplacé, ni injure ou diffamation excédant le cadre normal des relations employeur-salarié ; que ce document traite des points de vue divergents sur la réorganisation du travail ; que la gestion de ce type d'événement entrait pleinement dans le cadre des fonctions de M. [Q], cadre supérieur dont la vie professionnelle expose à des contrariétés ou des situations ayant une incidence psychologique ; qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et des déclarations de M. [Q] que ce sont des relations de travail dégradées depuis plusieurs mois, avant même la connaissance du tract litigieux, qui ont pu perturber M. [Q] ; que la prise de connaissance de ce tract et le ressenti de M. [Q] ne constituent pas un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la Sécurité sociale ; que le seul fait que le contrôle médical ait répondu par l'affirmative à la question de la relation de causalité ne peut utilement conduire à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un fait accidentel dont la réalité n'est pas établie ;
1) ALORS QUE le juge doit identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le demandeur à la reconnaissance de l'accident du travail ne se prévalait que de son affirmation, sans analyser la déclaration de témoin de son collègue, régulièrement communiquée sous le numéro 5 (Prod.), rapportant un choc émotionnel à la lecture d'un tract syndical mettant en cause la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'est un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, toute lésion soudaine subie du fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que le salarié, membre de l'encadrement, avait éprouvé un choc émotionnel en prenant connaissance d'une déclaration qui le mettait en cause et que le lien de causalité entre les faits invoqués et la symptomatologie présentée par la victime était posé par le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, en écartant la qualification d'accident du travail aux motifs inopérants qu'il s'agissait d'un événement inhérent aux fonctions et ne dépassant pas le cadre normal des relations employeur-salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 411-1 du code de la Sécurité sociale ;
3) ALORS QUE l'accident survenu sur le lieu et au temps du travail est présumé professionnel ; qu'en écartant la qualification sans constater la preuve par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L 411-1 du code de la Sécurité sociale ;
4) ALORS QUE l'accident est soudain, même si une cause ancienne y a contribué ; qu'en écartant la qualification aux motifs inopérants que le choc émotionnel s'inscrivait dans un contexte de relations de travail dégradées et perturbantes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 411-1 du code de la Sécurité sociale.
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