Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
N° RG 22/01752
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHPX
[S] [B]
c/
[H] [D]
Formule exécutoire le :
à :
Me Marion POIRIER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS.
Madame [B] [S], née le 1er septembre 1997 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS), de nationalité française, secrétaire, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Aurélien RACCH de ELEA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
INTIME :
Monsieur [D] [H], demeurant
[Adresse 3]
[Localité 1] ( ALLEMAGNE)
Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 12 mai 2021, Madame [B] [S] a fait assigner Monsieur [D] [H], domicilié en Allemagne, devant le tribunal judiciaire de Reims, au visa des articles 1, 5, 6.1, 17, 18, 66 et 81 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 1, 2, 6 et 28 du Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, L. 221-1, L. 221-4, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9, L. 221-10 et L. 221-12 du code de la consommation et L 231-1 du code civil, aux fins de voir':
- reconnaître la compétence du tribunal et de la loi française applicable,
- prononcer la nullité du contrat la liant à Monsieur [H], s'agissant de l'acquisition du véhicule BMW,
- ordonner le remboursement de la somme de 11.900 euros par Monsieur [H] à Madame [S] contre restitution du véhicule,
- condamner Monsieur [H] à lui payer les sommes de':
- 6 641,81 euros au titre du préjudice financier,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Reims, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- s'est déclaré compétent territorialement pour statuer sur les demandes formées par Madame [B] [S],
- a jugé que la loi française n'était pas applicable au litige,
- a débouté Madame [B] [S] de ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Madame [B] [S] aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par un acte en date du 10 octobre 2023, Madame [B] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 janvier 2023, Madame [B] [S] conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de reconnaître l'application de la loi française, à titre principal, et subsidiairement, la loi allemande, et en tout état de cause':
- prononcer la nullité du contrat la liant à Monsieur [H], pour dol et subsidiairement pour défaut de conformité
- condamner Monsieur [H] à lui payer les sommes de':
- 11 900 euros contre restitution du véhicule,
- 6 641,81 euros au titre du préjudice financier,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
Madame [B] [S] conclut à l'application de la loi française en se prévalant de l'article 6 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) aux motifs en substance qu'elle a agi en tant que consommatrice et l'intimé en tant que professionnel via son garage, et que, grâce à différents indices (l'annonce était publiée sur le site allemand « mobile.de » qui existe également en version française « automobile.fr », la requérante a utilisé ce site français pour faire des recherches et elle a ensuite échangé directement avec le vendeur, dont les coordonnées figuraient sur l'annonce), elle rapporte la preuve que celui-ci dirigeait bien son activité vers la France, où elle a sa résidence habituelle.
Elle fait valoir que les parties n'ayant pas fait le choix de la loi applicable au contrat, c'est l'article 6§1 qui est applicable au titre de l'applicabilité de la loi de l'État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.
Elle soutient que Monsieur [D] [H] était conscient de la provenance de sa cliente du territoire français lors de l'échange de SMS au moment de l'accord des volontés le 9 mars 2020 et qu'au surplus, la facture éditée par ce dernier fait expressément figurer l'adresse de Madame [B] [S] en France.
Elle affirme que Monsieur [D] [H] lui a délibérément dissimulé des informations déterminantes sur son consentement s'agissant de l'état du véhicule et invoque le dol et l'erreur.
Subsidiairement, elle sollicite l'application du droit allemand et notamment de l'article 123 du code civil qui prévoit l'annulation d'un contrat pour cause de tromperie ou de contrainte ou de l'article 119 du même code prévoyant la nullité pour erreur. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la résolution pour violation de l'obligation de délivrance d'un bien exempt de défaut matériel, sur le fondement de l'article 433 du code civil.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par voie d'huissier à la personne de Monsieur [D] [H], suivant acte du 8 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que le présent litige est né à la suite de l'acquisition, le 14 mars 2020, par Madame [B] [S] auprès de Monsieur [D] [H], et par le biais d'une petite annonce figurant sur le site internet « mobile.de » (présentée comme une plateforme allemande de mise en relation entre professionnels et particuliers), d'un véhicule automobile BMW Série X, n° WBAVY11060VZ28320, lequel s'est avéré avoir été déclaré « épave'» sur le registre français des véhicules, si bien que les démarches aux fins d'immatriculation dudit véhicule en France engagées en mai 2022 n'ont pu aboutir.
*Sur la compétence territoriale de la juridiction :
Devant le tribunal judiciaire de Reims, les parties n'ont pas discuté de l'application au cas d'espèce du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, pour déterminer la juridiction compétente en présence d'un élément d'extranéité, le défendeur étant domicilié en Allemagne. Monsieur [H] n'a pas non plus contesté la compétence de la juridiction française et notamment du tribunal judiciaire de Reims, Madame [B] [S] étant domiciliée à [Localité 5].
Aucune exception d'incompétence n'a été soulevée et devant la cour, même si l'intimé n'a pas constitué avocat, le litige se présente de la même manière, de sorte que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Reims et de cette cour sera confirmée.
*Sur la loi applicable :
Devant le tribunal, Monsieur [D] [H], n'a pas discuté l'application du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles, mais a réfuté l'application de la loi française aux motifs en substance que l'analyse de la requérante est démentie par les critères habituellement retenus par la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne (il s'est référé à un arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la Grande Chambre de la CJUE dans les affaires jointes C-585/08 et C-144/09), dès lors que celle-ci reconnaît qu'il est établi en Allemagne et est référencé sur un site dont le nom de domaine indique bien son caractère local, qu'il est incontestable qu'il n'a manifesté aucune volonté de démarcher les consommateurs en France au sens de la jurisprudence précitée et que, bien au contraire, c'est la requérante qui a fait le déplacement jusqu'en Allemagne pour essayer le véhicule.
Il ne ressort pas des pièces produites que les parties aient fait le choix de la loi applicable au contrat.
Dans cette hypothèse, l'article 6, §1 du règlement de Rome I, prévoit que':
« Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur'», pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel'»), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité'».
De plus, le considérant 24 du règlement de Rome I est rédigé comme suit :
«'S'agissant plus particulièrement des contrats de consommation, ('), la cohérence avec le règlement de Bruxelles I exige, d'une part , qu'il soit fait référence à la notion «'d'activité dirigée'» comme condition d'application de la règle de protection du consommateur, et d'autre part, que cette notion fasse l'objet d'une interprétation harmonieuse dans le règlement Bruxelles I et le présent règlement, étant précisé qu'une déclaration conjointe du Conseil et de la Commission relative à l'article 15 du règlement Bruxelles I (relatif à la compétence) précise que «'pour l'article 15, paragraphe 1, point c), soit applicable, il ne suffit pas qu'une entreprise dirige ses activités vers l'Etat membre du domicile du consommateur, ou vers plusieurs Etats dont cet Etat membre, il faut également qu'un contrat ait été conclu dans le cadre de ces activités'». La déclaration rappelle également que «'le simple fait qu'un site internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l'article 15, encore faut-il que ce site internet invite à la conclusion des contrats à distance et qu'un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site internet ne constitue pas un élément pertinent.»
Il résulte des textes précités que la condition essentielle à laquelle est subordonnée l'application du règlement de Rome I s'agissant de la loi applicable est celle liée à l'activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l'Etat du domicile du consommateur. A cet égard, tant la prise de contact à distance, telle que celle en cause au principal, que la réservation d'un bien ou d'un service à distance ou, a fortiori, la conclusion d'un contrat de consommation à distance sont des indices de rattachement du contrat à une telle activité.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [B] [S], domiciliée en France, a cherché sur internet, une voiture de marque allemande qu'elle souhaitait acquérir pour ses besoins privés. Après s'être connectée à la plate-forme de recherche allemande dénommée «'www.mobile.de'», elle a spécifié la marque et le modèle de véhicules souhaités, obtenant ainsi une liste de véhicules répondant aux caractéristiques spécifiées.
Madame [B] [S] démontre par les captures d'écran communiquées aux débats que, même si le nom du site est allemand (mobile.de), ce dernier propose la possibilité de sélectionner parmi dix langues dont le français, offrant ainsi une traduction et un service dans la langue choisie. Ce site dispose également d'une plate-forme en France, qui reconduit, une fois que la langue est sélectionnée sur «'automobile.fr'».
C'est dans ces circonstances que Madame [B] [S] a été renvoyée vers une offre de Monsieur [H], qui exploite un commerce de vente au détail d'automobiles à [Localité 1], en Allemagne.
Désireuse d'obtenir de plus amples renseignements sur la voiture proposée sur ladite plate-forme de recherche, Madame [B] [S] a contacté Monsieur [H], au moyen du numéro de téléphone indiqué sur le site internet, lequel incluait un préfix international. Madame [B] [S] justifie avoir échangé par SMS entre le 9 et le 13 mars 2020 avec Monsieur [H], qui lui a proposé d'aller la chercher à la gare à son arrivée en Allemagne.
Par la suite, Madame [B] [S] s'est rendue en Allemagne pour prendre possession du véhicule pour le prix de 11.900 euros suivant une facture datée du 14 mars 2020 rédigée en allemand.
Au vu de ces éléments, à la différence du tribunal, la cour estime que Madame [B] [S] démontre que Monsieur [H], professionnel, dirigeait son activité de vente d'automobiles vers un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, ce qui implique que le contrat la liant à Monsieur [D] [H] est régi par la loir française.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les demandes en paiement formées par Madame [B] [S] :
Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
La non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance.
En vertu de l'article L 217-4 du code de la consommation, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L 217-5 précise que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et l'article L 217-7 énonce que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
En l'espèce, Madame [B] [S] établit que de retour en France, dès le 11 mai 2020 lorsqu'elle a effectué les démarches pour faire immatriculer en France le véhicule BMW Série X, [Immatriculation 4], mis en circulation pour la première fois le 30 avril 2015, il lui a été opposé un refus, le véhicule étant déclaré «'épave'» sur le registre français.
Elle démontre, par la production d'un rapport technique du 24 juillet 2019 qu'elle s'est procurée elle-même auprès des anciens propriétaires, dans le cadre du présent litige, que le véhicule a été accidenté, que les travaux de remise en état ont été évalués à 16 075 euros pour une valeur conventionnelle avant sinistre de 20 080 euros et que dès lors ce dernier n'est plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Elle a par ailleurs déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] le 15 mars 2021 contre Monsieur [H].
Il est constant que les échanges de SMS entre Madame [B] [S] et Monsieur [H] ne font pas état du caractère accidenté du véhicule, qu'aucune mention en ce sens ne figure non plus sur la facture susvisée.
De plus, il y a lieu de rappeler que le propre d'une voiture est de circuler et qu'aucun élément produit aux débats ne démontre que Monsieur [H], vendeur professionnel, avait informé Madame [B] [S] du caractère accidenté du véhicule et de l'impossibilité de pouvoir le faire circuler en France, sans réparation préalable.
Aussi, au vu de ces éléments, la cour estime que l'absence de communication de cette information, à savoir le caractère accidenté du véhicule empêchant ce dernier de circuler à défaut de réparations conséquentes, par Monsieur [H], constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution de la vente aux torts de Monsieur [H], d'ordonner la restitution de la voiture par Madame [B] [S] et l'indemnisation des préjudices par Monsieur [H] selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Au cas présent, Madame [B] [S] est fondée à obtenir le remboursement du prix d'acquisition de la voiture litigieuse, soit la somme de 11 900 euros outre les frais exposés pour l'assurance de ladite voiture pour un montant de 745,98 euros entre le 14 mars 2020 et le 31 mars 2021. S'agissant des frais d'acquisition d'un nouveau véhicule et de l'assurance de ce dernier, ces demandes seront rejetées car ne constituant pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien.
Au vu du contexte d'extranéité commerciale, de l'asymétrie de la relation contractuelle, Madame [B] [S] ayant la qualité de consommateur et Monsieur [H] celle de professionnel, et du silence opposé par l'intimé depuis la révélation des faits sur le fond de l'affaire, la cour estime que Madame [B] [S] a subi un indéniable préjudice moral consistant en des tracas administratifs et judiciaires.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [H] à payer à Madame [B] [S] la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ces chefs.
*Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [H] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [D] [H] à payer à Madame [B] [S] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et par conséquent, d'infirmer le jugement critiqué sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêté réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, sauf en ce qu'il a retenu la compétence territoriale de la juridiction française,
Et statuant à nouveau,
Juge que la loi française est applicable au litige.
Prononce, pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, la résolution de la vente contractée entre Madame [B] [S] et Monsieur [D] [H] s'agissant du véhicule BMW Série X, [Immatriculation 4], mis en circulation pour la première fois le 30 avril 2015.
Condamne Monsieur [D] [H] à payer à Madame [B] [S] les sommes de':
- 11 900 euros au titre du remboursement du prix d'acquisition,
- 745,98 euros au titre du préjudice financier,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Ordonne à Madame [B] [S] de restituer le véhicule précité à Monsieur [D] [H], une fois que ce dernier aura payé toutes les condamnations prononcées à son encontre, à charge pour ce dernier de venir rechercher ledit véhicule à ses frais.
Condamne Monsieur [D] [H] à payer à Madame [B] [S] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,