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Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-42.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.282

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T/90-42.282 formé par : 1 / Mme Béatrice X..., demeurant à Herbault (Loir-et-Cher), route du Vieux Tertre, Molineuf, 2 / Mme Annick E..., demeurant à Mer (Loir-et-Cher), ..., 3 / Mme Jeanine F..., demeurant à La Chaussée (Loir-et-Cher), ..., 4 / Mme Liliane G..., demeurant à Villescron Villerbon, Blois (Loir-et-Cher), 5 / Mme Annick I..., demeurant à Onzain (Loir-et-Cher), ..., 6 / Mme Bernadette J..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un arrêt n° 850/88 RG rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Guy Sorlut, demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., 2 / de l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est à Orléans (Loir-et-Cher), ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N/90-42.392 formé par : 1 / Mme Nicole Y..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., 2 / Mme Jacqueline Z..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., 3 / Mme Claudette B..., demeurant à Cour Cheverny (Loir-et-Cher), Le Pavillon Vert, 4 / Mme Evelyne C..., demeurant à Cour Cheverny (Loir-et-Cher), Le Pavillon Vert, 5 / Mme Régine D..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., 6 / Mme Solange H..., demeurant à La Chaussée Saint-Victor (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un arrêt n° 2203/88 RG rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1 / M. A... ès qualités, 2 / l'ASSEDIC d'Orléans, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., E..., Renard, G..., I..., Vincent, Y..., Boucher, B..., C..., D..., H..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Orléans, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n T/90-42.282 et n° N/90-42.392 ; Donne acte à Mmes B... et D... de leur désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y..., Z..., C..., H..., X..., E..., Renard, G..., I... et Vincent ont été engagées entre 1960 et 1974, en qualité de mécani- ciennes en confection, couturières ou contremaîtresses par la société SADIFA, qui devait être reprise, le 1er mai 1986, par la société SORLUT ; que le 18 juin 1987, cette société a informé les salariés de l'entreprise qu'un certain nombre de primes dont ils bénéficiaient ne pourraient plus leur être accordées à compter du 1er juin 1987, ce que, pour leur part, les salariées susnommées ont accepté ; qu'au cours du mois de septembre 1987, ces dix salariées ont été licenciées pour motif économique ; qu'elles ont alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes au titre, notamment, des avantages supprimés ; que le 16 février 1988, la liquidation judiciaire de la société SORLUT a été prononcée et la procédure a été reprise par M. A..., mandataire liquidateur ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de primes d'ancienneté, de jours de congés supplémentaires et d'une prime de treizième mois, ainsi qu'en paiement des indemnités de congés payés s'y rattachant, la cour d'appel a énoncé que rien n'interdisait à l'employeur de convenir, avec un salarié, d'une modification des conditions de sa rémunération dès lors que cette modification ne dérogeait pas aux dispositions d'ordre public des lois et réglements en vigueur, et que le fait pour les salariées d'avoir accepté la suppression d'avantages pécuniaires leur interdisait donc d'en réclamer ultérieurement le bénéfice ; Attendu qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs, sans rechercher si, comme le soutenaient les salariées, les avantages réclamés ne résultaient pas des dispositions de la convention collective nationale de l'habillement du 17 février 1958 ou d'usages dans l'entreprise que la société s'était engagée à respecter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions rejetant la demande de Mmes Y..., Z..., C..., H..., X..., E..., Renard, G..., I... et Vincent en paiement de primes mensuelles et semestrielles d'ancienneté, de jours supplémentaires de congés payés, de prime de treizième mois et des indemnités de congés payés s'y rapportant, les arrêts n° 850/88 RG et n° 2203/88 RG rendus le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. A... ès qualités et l'ASSEDIC d'Orléans, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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