Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-12.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.551

Date de décision :

21 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Adeline X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (4e section), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Paris ETI, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. CHoppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Urssaf de Paris ETI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Urssaf a demandé à Mme X..., docteur en médecine exerçant à titre libéral, le règlement de majorations de retard pour paiement tardif de cotisations personnelles d'allocations familiales dues au titre de l'année 1989 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 novembre 1991) d'avoir validé la contrainte délivrée pour obtenir le paiement de ces majorations de retard, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait fait valoir, tant dans son opposition à contrainte que dans le mémoire remis au Tribunal, que la majoration de retard réclamée avait été calculée sur la base d'une cotisation dont le montant provisionnel s'élevait à la somme de 31 798 francs, mais dont le montant définitif ne se montait qu'à 13 928 francs sur lequel la somme de 13 000 francs avait été réglée dans les délais, et que la majoration de retard ne pouvait être calculée sur une cotisation non due ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X..., le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant Mme X... tenue de payer une majoration de retard calculée sur une cotisation non due, le Tribunal a violé l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu des articles R. 243-18 et R. 243-24 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, qu'elles soient provisionnelles ou définitives, sans qu'il soit fait exception à cette règle lorsque la régularisation postérieure des cotisations aboutit à un montant de cotisations définitives inférieur à celui des cotisations provisionnelles ; qu'ayant constaté qu'il y avait eu paiement tardif des cotisations provisionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale, répondant par là même aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que l'application des majorations de retard était justifiée et que Mme X... ne pouvait valablement en contester le maintien ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers l'Urssaf de Paris ETI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-21 | Jurisprudence Berlioz